CETATEXT000007580374 J6XLX2001X05X0000000277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/03/CETATEXT000007580374.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 31 mai 2001, 98MA00277, inédit au recueil Lebon 2001-05-31 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00277 1E CHAMBRE C Mme BUCCAFURRI M. BENOIT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 février 1998 sous le n° 98MA00277, présentée pour M. Daniel X..., demeurant ..., par la SCP J.L. Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 94-3264 du 22 décembre 1997 par lequel le Magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier, statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 août 1994 par laquelle le maire de CANET-EN-ROUSSILLON a fait opposition à une déclaration de travaux déposée le 18 juillet 1994 pour la réalisation d'une maison d'habitation ; 2°/ d'annuler ladite décision 3°/ de lui allouer la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 : - le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ; - les observations de Me Y... de la SCP MICHEL-VINCENSINI pour M. X... ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article L.422-2 du code de l'urbanisme : "Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire, ..., font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions ..." ; qu'aux termes de l'article R.422-2 du même code : "Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire : ...
- j)Les travaux consistant à implanter, dans les conditions prévues à l'article R.444-3, une habitation légère de loisirs de moins de 35 mètres carrés de surface hors oeuvre nette, ainsi que les travaux consistant à remplacer une habitation légère de loisirs par une nouvelle habitation légère de loisirs de superficie égale ou inférieure ; ..." ; que l'article R.444-3 dudit code dispose : "Les habitations légères de loisirs ne peuvent être implantées que dans les conditions suivantes :
- a)Dans les terrains de camping et de caravanage permanents autorisés, conformément à la réglementation applicable à ces modes d'hébergement, à la condition que le nombre des habitations légères soit inférieur à 35 ou à 20 P. 100 du nombre d'emplacements ;
- b)Dans les terrains affectés spécialement à cet usage ...
- c)Dans les villages de vacances classés en hébergement léger et dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréés , conformément à la réglementation applicable à ce mode d'hébergement, quel que soit le nombre des habitations légères ..."; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 19 juillet 1994, M. X... a déposé une déclaration de travaux pour l'édification d'une construction, qu'il avait qualifiée d'habitation légère de loisir, d'une surface hors oeuvre nette de 34,30 m5 prenant appui partiellement sur les fondations d'une construction préexistante qui devait être préalablement détruite ; que le 2 août 1994, la maire du CANET EN ROUSSILLON a refusé d'instruire sa demande aux motifs que la construction projetée ne relevait pas de la réglementation applicable aux habitations légères de loisirs et qu'une demande de permis de construire était nécessaire pour que la construction envisagée soit autorisée ; que, par le jugement attaqué du 22 décembre 1997, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier, statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision du 2 août 1994 précitée ; que M. X... relève régulièrement appel dudit jugement ; Considérant, d'une part, que la décision en date du 2 août 1994 par laquelle la maire de la commune a refusé d'instruire la déclaration déposée par M. X..., qui est intervenue dans le délai prescrit par les dispositions précitées de l'article L.422-2 du code de l'urbanisme, doit être regardée comme constituant une opposition aux travaux faisant l'objet de ladite déclaration ; Considérant, d'autre part, qu'il est constant que le terrain d'assiette du projet contesté n'était pas situé dans les secteurs limitativement énumérés par l'article R.444-3 du code de l'urbanisme où sont autorisés les travaux d'implantation d'une habitation légère de loisirs ; que, par suite, la maire du CANET EN ROUSSILLON était tenue, comme elle l'a fait par la décision contestée, de s'opposer aux travaux faisant l'objet de la déclaration ; que, dans ces conditions, tous les moyens invoqués par M. X... à l'appui de sa demande d'annulation de la décision litigieuse sont inopérants ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune du CANET EN ROUSSILLON qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X..., la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à payer à la commune du CANET EN ROUSSILLON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 :Les conclusions de la commune du CANET EN ROUSSILLON tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune du CANET EN ROUSSILLON et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-04-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS RELATIVES AU CAMPING, AU CARAVANING ET A L'HABITAT LEGER DE LOISIR Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L422-2, R422-2, R444-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L4-1