CETATEXT000007580376 J6XLX2001X05X0000000290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/03/CETATEXT000007580376.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 28 mai 2001, 98MA00290, inédit au recueil Lebon 2001-05-28 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00290 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHAVANT M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 juin 1998 sous le n° 98MA00290, présentée par la société IMECO, représentée par son gérant en exercice, M. X..., dont le siège social est ... ; La société IMECO demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; 2°/ de faire droit à sa demande de première instance en prononçant les réductions demandées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2001 : - le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant, en premier lieu, que la société IMECO, propriétaire rue Robert Schumann à Nîmes de quatre locaux commerciaux issus d'une division foncière en 1990, a demandé à l'administration fiscale les justifications permettant à celle-ci de fixer la valeur locative cadastrale desdits locaux par référence au local sis..., figurant dans le recueil des locaux de référence établi en 1970, sous le n° 83 avec une valeur locative au m5 de 88 F pour une activité de laverie ; qu'il est constant que l'administration fiscale n'a produit aucun justificatif de cette assimilation ; que le Tribunal administratif de Montpellier n'a cependant pas répondu au moyen ainsi invoqué pour rejeter la requête de la société IMECO ; qu'il y a lieu par suite pour la Cour administrative d'annuler le jugement du 22 novembre 1997, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société IMECO devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, l'administration fiscale ne justifie, pas plus en appel qu'en première instance, de l'assimilation des propriétés foncière de la requérante, rue Robert Schumann à Nîmes avec le local de référence n° 83, qui, aux dires non contredits de la requérante, présente des avantages commerciaux substantiels, expliquant partiellement une valeur locative cadastrale élevée au m5, qui ne devait pas être retenue pour les immeubles de la requérante moins bien situés ; Considérant, en second lieu, que l'administration fiscale soutient que l'immeuble sous référence n° 84 ne peut être pris en considération au motif que son propriétaire serait une société H.L.M. ; que cependant, il est constant qu'il figure sur la liste des locaux de référence établie en 1970 que les contribuables sont fondés à utiliser pour la détermination de la valeur locative cadastrale ; qu'au surplus l'administration fiscale n'apporte aucune justification de son allégation selon laquelle le loyer potentiel de ce local serait atypique ; qu'au contraire, il apparaît, compte tenu de sa surface, de sa situation et de son affectation, comparable à ceux de la société IMECO ; qu'il y a lieu dès lors de retenir la valeur locative cadastrale de 48 F/m5 et non celle de 88 F/m5 et de prononcer à due concurrence, la réduction des impositions dont s'agit ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 22 décembre 1997 est annulé.Article 2 : Les impositions mises à la charge de la société IMECO au titre de l'impôt foncier sur les propriétés bâties, pour les années 1994, 1995 et 1996 sont réduites aux sommes correspondant à une valeur locative cadastrale de 48 F/m5.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société IMECO et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.