CETATEXT000007580377 J6XLX2001X10X0000002122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/03/CETATEXT000007580377.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 11 octobre 2001, 98MA02122, inédit au recueil Lebon 2001-10-11 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA02122 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHAVANT M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 novembre 1998 sous le n° 98MA02122, présentée pour la Société Civile Immobilière "A.M.G.", dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ; La S.C.I. demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 28 juillet 1998, rejetant sa demande tendant à être déchargée de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990, ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ; 2°/ de la décharge des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001 : - le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant que la S.C.I. "A.M.G." a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ; qu'à la suite de cette vérification une notification de redressements en date du 27 septembre 1991 lui a été adressée conduisant à mettre à sa charge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la S.C.I. requérante a expressément accepté le 23 octobre 1991 les redressements relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne pouvait être utilement saisie ; que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure de redressements serait viciée à défaut de saisine de la commission départementale des impôts ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du a) du 1 de l'article 266 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée, pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus en contre-partie de la livraison ou de la prestation ; que l'article 267 du même code dispose : "I. Sont à comprendre dans la base d'imposition : 1°) les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même ; 2°) les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services tels que commissions, intérêts, frais d'emballage, de transport et d'assurance demandés aux clients ; II. Ne sont pas à prendre dans la base d'imposition : 1°) les escomptes de caisse, remises, rabais et ristournes et autres réductions de prix consentis directement aux clients ; 2°) les sommes remboursées aux intermédiaires, autres que les agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses sur l'ordre et pour le compte de leurs commettants et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature et du montant exact de ces débours" ; Considérant que si la société "A.M.G." conteste l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, en tant que frais accessoires aux prestations de location, de sommes représentant des charges locatives versées par les locataires des immeubles, il résulte de l'instruction que la société n'a pas donné suite à la demande du service de produire des justifications relatives à la nature de ces sommes ; que pas d'avantage en première instance qu'en appel, elle ne justifie de leur exacte nature, de la date des remboursements de ces sommes par les locataires et des redditions de comptes afférentes auxdites sommes ; qu'elle ne saurait, dans ces conditions soutenir, sur le terrain de la loi fiscale, que ces sommes auraient été à tort comprises dans sa base imposable ; que, par ailleurs, elle n'est pas fondée à revendiquer le bénéfice des réponses du ministre à M. Y..., député en date du 8 février 1982 et à M. Z..., sénateur du 27 février 1986, dans les prévisions desquelles elle n'entre pas ; Considérant, en second lieu, que l'article 260 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose : "Peuvent sur leur demande, acquitter la taxe sur la valeur ajoutée ... 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services lorsque le prévenu est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ... L'option ne peut être exercée si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole ..." ; Considérant que la S.C.I. "A.M.G." soutient que l'immeuble sis ... aurait dû, pour sa totalité, faire l'objet de l'option susvisée, alors même qu'il n'est pas contesté qu'il est partiellement à usage d'habitation ; que, par suite, les dispositions sus rappelées s'opposent à ces prétentions ; qu'il n'est nullement allégué par ailleurs du caractère erroné ou excessif du prorata à déduction retenu par l'administration fiscale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.C.I. "A.M.G." n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 28 juillet 1998, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de la S.C.I. "A.M.G." est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. "A.M.G." et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. 19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE CGI 266, 267, 260
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.