CETATEXT000007580404 J6XLX2001X05X0000000084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/04/CETATEXT000007580404.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 17 mai 2001, 98MA00084, inédit au recueil Lebon 2001-05-17 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00084 1E CHAMBRE C M. HERMITTE M. BENOIT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 janvier 1998 sous le n° 98MA00084, présentée pour : - M. BAPTISTE P..., Y... Frères TP demeurant..., - M. Z... Alain, Société ALROPRIM demeurant, avenue Paul Marquillane, Marché International Saint-Charles, BP 5051 à Perpignan
(66030), - Mme B... Marie-Paule, MAPIER Immobilier demeurant, ..., - M. A... Patrick, ETETP demeurant, ZA La Prades, ... à Villeneuve de la Raho
(66180), - M. C... Fernand, demeurant ... Nord à Perpignan
(66000), - M. DE F... José, Société SCFL demeurant, Marché International Saint-Charles, BP 5452 à Perpignan Cedex
(66034), - M. G... René, Travaux Publics Catalan demeurant, ..., - M. O... Yves, Boucherie demeurant, ... de Fenouillet
(66220), - M. HERNANDEZ XA..., Garage Automobile demeurant, ..., - M. S... Henry, Bijouterie demeurant, ..., - M. V... Michel, Horizon Clôtures demeurant, ..., - M. XX... Richard, Hôtel-Restaurant Le Bon Coin demeurant, ..., - M. XY... Franck, Assureur, demeurant 22 bis Remparts Villeneuve à Perpignan
(66000), - M. XC... Alain, Restaurant La Ferme de Céret, demeurant ..., - M. XE... Elie, Boucher, demeurant Marché de la République à Perpignan
(66000), - Mme XF... Christine, XF... Emballages, demeurant Route Santa Barba à Rodes
(66320), - Mme XG... Brigitte, Librairie du Lycée, demeurant ..., par Me N..., avocat ; M. Y... et les autres requérants demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 97-3950 en date du 7 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales organisées le 17 novembre 1997 en vue de la désignation des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan ; 2°/ d'annuler lesdites opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour del'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2001 : - le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Sur la recevabilité de la protestation : Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date de dépôt de la protestation : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; qu'aux termes de l'article R.119 du code électoral, applicable aux élections des délégués consulaires en vertu de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif. Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif" ; Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article R.87 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives, reprises à l'article R.411-1 du code de justice administrative, sont applicables aux protestations dirigées contre les opérations électorales tendant à la désignation des membres des chambres de commerce et d'industrie ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la protestation datée du 20 novembre 1997 déposée à la préfecture des Pyrénées-Orientales le 21 novembre 1997 et dirigée contre les opérations électorales tendant à la désignation des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan organisées le 17 novembre 1997 dans le département des Pyrénées-Orientales ne comportait l'exposé d'aucun grief précis de nature à faire regarder cette protestation comme satisfaisant sur ce point à l'exigence de motivation posée à l'article R.87 précité ; que si les mémoires déposés après l'expiration du délai de recours mentionné à l'article R.119 du code électoral contenaient des griefs précis ils n'ont pu avoir pour effet de régulariser la protestation ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur protestation ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de condamner les requérants sur leur fondement ;Article 1er : La requête de M. BAPTISTE P..., M. Z... Alain, Mme B... Marie-Paule, M. A... Patrick, M. C... Fernand, M. DE F... José, M. G... René, M. O... Yves, M. HERNANDEZ XA..., M. S... Henry, M. V... Michel, M. XX... Richard, M. XY... Franck, M. XC... Alain, M. XE... Elie, Mme XF... Christine, Mme XG... Brigitte est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentées par les défendeurs en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. BAPTISTE P..., à M. Z... Alain, à Mme B... Marie-Paule, à M. A... Patrick, à M. C... Fernand, à M. DE F... José, à M. G... René, à M. O... Yves, à M. HERNANDEZ XA..., à M. S... Henry, à M. V... Michel, à M. XX... Richard, à M. XY... Franck, à M. XC... Alain, à M. XE... Elie, à Mme XF... Christine, à Mme XG... Brigitte, à M. COLLETTE U..., à M. D... Olivier, à M. E... Bernard, à M. H... Michel, à M. I... Robert, à M. XW... Paul, à Mme XZ... Irène, à M. R... Guy, à M. J... Jean-Michel, à M. L... Bernard, à M. JOFFRE X..., M. XB... Henri, à Mme K... Marie-Françoise, à M. M... Gérard, à M. T... Jean-Michel, à M. NAVARRO Q..., à M. XD... Vincent, à la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 28-06-01 ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - ELECTIONS AUX CHAMBRES DE COMMERCE Code de justice administrative R411-1, L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87 Code électoral R119, R87 Loi 87-550 1987-07-16 art. 16