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98MA00422

CETATEXT000007580406 J6XLX2001X05X0000000422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/04/CETATEXT000007580406.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 14 mai 2001, 98MA00422, inédit au recueil Lebon 2001-05-14 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00422 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MARCOVICI M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 mars 1998 sous le n° 98MA00422, présentée pour la SCI ALPHA BURO, dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat ; La SCI ALPHA BURO demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement n°93-4525 du 17 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la révision de la valeur locative de l'immeuble dont elle est propriétaire au ... et à la réduction, correspondant à cette révision, des cotisations de taxe foncière qu'elle a acquittées au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; 2°/ la réduction et la révision des cotisations en cause ; 3°/ la fixation de base de calcul de la taxe foncière à 103.650 F ; 4°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7.500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2001 : - le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Sur l'étendue du litige : Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition" ; qu'aux termes de l'article L.199 du même livre : "en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif" ; qu'enfin, aux termes de l'article R.199-1 dudit livre : "l'action doit être introduite devant le tribunal administratif compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R.198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai" ; Considérant que, si la société ALPHA BURO a présenté au Tribunal administratif de Nice le 30 décembre 1993 une requête tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties, les impositions relatives à l'année 1993 n'ont pas fait l'objet d'une réclamation présentée par le contribuable à l'administration ; qu'ainsi, ladite requête est irrecevable en tant qu'elle concerne l'année 1993 et doit, dès lors, dans cette mesure, être rejetée ; Sur la valeur locative : Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : "la valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2°

  1. a)Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ;
  2. b)La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe" ; Considérant que, pour contester les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992, la SCI ALPHA BURO affirme que le local de référence qui a servi à déterminer la valeur locative des locaux dont elle est propriétaire à Nice, avenue Raymond Feraud est situé dans un quartier plus calme et résidentiel, proche du centre-ville, alors que ses locaux sont situés en périphérie à coté de voies ferrées et de voies routières rapides qui constituent des nuisances en raison de leur inaccessibilité, que, par ailleurs, ce local de référence est loué à des personnes exerçant des professions libérales et présente un bel aspect extérieur ; que l'administration ne conteste pas utilement l'argumentation de la société en se contentant de faire valoir que la valeur locative retenue est inférieure à celle qui ressortirait de la valeur des baux pratiqués par la société, dès lors que la méthode visée au 1° de l'article 1498 n'était pas applicable pour cet immeuble construit en 1990, soit postérieurement à la révision de valeurs locatives foncières de 1970 ; qu'il en résulte que la société ALPHA BURO est fondée à soutenir que l'immeuble choisi par l'administration ne pouvait servir de référence pour le calcul de la valeur locative de ses locaux qui a, par suite, été établie en méconnaissance de l'article 1498 précité ; que la valeur locative de l'immeuble en cause doit être évaluée par référence à un autre immeuble ou, à défaut, par voie d'appréciation directe ; Considérant qu'en l'état du dossier, la Cour ne dispose pas des éléments lui permettant de procéder à l'application de telles méthodes ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner un supplément d'instruction aux fins d'obtenir lesdits éléments ;Article 1er : Les conclusions de la requête afférentes à l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 1993 sont rejetées.Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la SCI ALPHA BURO relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 1991 et 1992, à raison des bureaux situés avenue Raymond Feraud, à Nice, procédé par les soins de l'administration, contradictoirement avec la SCI ALPHA BURO à un supplément d'instruction aux fins de permettre à celle-ci de produire les éléments permettant l'application de la méthode d'évaluation de la valeur locative prévue au 2° de l'article 1498 du code général des impôts, ou, à défaut, au 3° du dit article, pour la détermination de la valeur locative dudit immeuble.Article 3 : Il est accordé au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision pour faire parvenir au greffe de la Cour les renseignements définis ci-dessus.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société ALPHA BURO et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. 19-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1498 CGI Livre des procédures fiscales R190-1, L199, R199-1

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