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00MA01945

CETATEXT000007580459 J6XLX2001X10X0000001945 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/04/CETATEXT000007580459.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 16 octobre 2001, 00MA01945, inédit au recueil Lebon 2001-10-16 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01945 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUBOIS M. BEDIER Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 août 2000 sous le n° 00MA01945, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE , Le ministre demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 97-372 en date du 13 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a accordé la réduction des impositions mises à la charge de la SNC CASINO au titre de la taxe professionnelle établie à raison de son établissement situé avenue du Mas de l'Argeliers à Montpellier pour l'année 1994 ; 2°/ de rétablir les impositions ainsi réduites ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2001 : - le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article 1467-1° du code général des impôts la taxe professionnelle a pour base "La valeur locative ( ...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence ( ...)" ; Considérant que, si la SNC CASINO est titulaire d'un bail commercial portant sur les locaux dans lesquels elle exploite son établissement de Montpellier, elle ne peut être regardée comme ayant, à titre privatif, la disposition des locaux communs du centre commercial et surtout du parc de stationnement, dès lors que l'accès du public aux places de stationnement n'est aucunement subordonné à la fréquentation de son établissement, ni même d'ailleurs des nombreux autres commerces installés dans ce centre, mais au contraire, largement accessible à toute personne de passage en ces lieux ; qu'ainsi, la SNC CASINO n'assure pas le contrôle et la maîtrise exclusive de ces emplacements ; que, par suite, et dans les circonstances de l'espèce, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il y avait lieu de retrancher de la base d'imposition à la taxe professionnelle 1994, en litige, la quote-part de valeur locative du parc de stationnement de l'établissement en cause qui y avait été incluse ; que, dès lors, son recours doit être rejeté ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SNC CASINO. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1467

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