CETATEXT000007580468 J6XLX2001X10X0000002053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/04/CETATEXT000007580468.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 9 octobre 2001, 98MA02053, inédit au recueil Lebon 2001-10-09 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA02053 2E CHAMBRE C Mme LORANT M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 novembre 1998 sous le n° 98MA02153, la requête présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ..., par Me Maryse X..., avocate ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 24 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices de carrière, financier et moral qu'ils ont subis du fait de la mutation d'office de M. Y... au SRPJ de Nancy ; 2°/ de condamner l'Etat à verser à M. Y... la somme de 341.700 F au titre de son préjudice financier et 1.000.000 F au titre de son préjudice moral et à Mme Y... une somme de 1.750.000 F au titre de son préjudice financier et 1.000.000 F au titre du préjudice moral, ces sommes portant intérêts à compter de la date de la demande, ainsi que 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 87.1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2001 : - le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ; - les observations de Me X... pour M. et Mme Y... ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Sur la responsabilité : Considérant que M. Jacques Y..., inspecteur principal au SRPJ de Marseille a été suspendu de ses fonctions à compter du 25 novembre 1985, puis sanctionné par un déplacement d'office à titre disciplinaire à compter du 1er avril 1986 au SRPJ de Nancy, au motif qu'il s'était rendu coupable de violation du secret professionnel en communiquant à l'une de ses relations des informations confidentielles, auxquelles il avait pu avoir accès en raison de ses fonctions, sur la surveillance dont le neveu de cette dernière faisait l'objet de la part des services de police ; que cependant ces décisions ne reposent que sur la dénonciation de M. Y... par cette même relation, recueillie dans des conditions qui permettent de mettre en doute sa sincérité ; qu'en effet, alors que cette personne était placée en garde à vue et que toute visite était interdite, un des collègues de M. Y... allait la voir dans sa cellule et recueillait ses "aveux" sur l'identité de son informateur, "Jacques", en échange de sa liberté à l'issue de sa garde à vue ; que l'inspecteur en question identifiait l'informateur comme étant Jacques Y... ; qu'aucun élément de l'enquête n'est venu corroborer avec un début de certitude cette dénonciation toujours démentie par M. Y... ; que notamment ni la coïncidence entre la date de départ en vacances de l'informateur et la date de départ en vacances de M. Y..., début août, qui correspondait à la date de départ de la moitié du service, ni la circonstance que le service de M. Y... disposait des informations qui ont filtré alors que les 14 personnes du service étaient en possession des mêmes faits, dont le collègue qui a servi d'intermédiaire à la dénonciation de M. Y..., ni la circonstance que M. Y... entretenait de bonnes relations avec l'intéressé, ce qui était le cas d'un grand nombre de policiers du service ne peuvent suffire à constituer des preuves alors surtout que les témoignages de l'oncle et du neveu recueillis par ailleurs sont contradictoires et sujets à caution ; que la sanction prononcée à l'encontre de M. Y... ne repose ainsi sur aucun fait matériellement établi ; que par suite elle est illégale et que cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a estimé que l'administration n'avait pas commis de faute et rejeté leur requête ; Sur le préjudice : Considérant qu'il n'est pas établi que le retard dans son avancement dont se plaint M. Y... ait un lien avec la sanction qui lui a été infligée ; que par suite il n'est pas fondé à demander l'indemnisation du préjudice financier qui en serait résulté, tant au regard de son traitement que de sa pension de retraite ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices, moral et financier, notamment du préjudice professionnel de Mme Y..., et des troubles dans les conditions d'existence résultant de manière directe et certaine de la décision litigieuse, en les évaluant à la somme de 60.000 F ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, "dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu condamner l'Etat, MINISTRE DE L'INTERIEUR, à verser à M. et Mme Y... une somme de 6.000 F au titre des frais irrépétibles ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 24 septembre 1998 est annulé.Article 2 : L'Etat, MINISTRE DE L'INTERIEUR est déclaré responsable des conséquences dommageables de la faute résultant de la sanction illégale de mutation d'office infligée à M. Y....Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme Y... la somme de 60.000 F (soixante mille francs) à titre de dommages et intérêts.Article 4 : L'Etat, MINISTRE DE L'INTERIEUR versera à M. et Mme Y... la somme de 6.000 F (six mille francs) au titre des frais irrépétibles.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR. 60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.