CETATEXT000007580472 J6XLX2001X10X0000002078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/04/CETATEXT000007580472.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 23 octobre 2001, 98MA02078, inédit au recueil Lebon 2001-10-23 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA02078 2E CHAMBRE C Mme LORANT M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 novembre 1998 sous le n° 98MA02078, présentée pour Monsieur Robert Y... demeurant ..., par la SCP d'avocats X... ; M. Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 24 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 17 septembre 1997 par laquelle le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE a annulé, sur recours hiérarchique de la société SOLVAY, la décision de l'inspecteur du travail en date du 22 avril 1997 refusant à son employeur l'autorisation de le licencier pour faute ; 2°/ d'annuler ladite décision ; 3°/ de condamner l'Etat, MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE à lui verser 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi du 31 décembre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2001 : - le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ; - les observations de Me X... pour M. Y... ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.436-1 du code du travail relatives aux conditions de licenciement des membres du comité d'entreprise, les salariés légalement investis du mandat de représentant syndical au comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; Considérant que M. Y... était employé par la société SOLVAY comme ouvrier de fabrication ; que, par ailleurs, membre titulaire du comité d'entreprise, il exerçait à mi-temps les fonctions de gérant au Cercle, débit de boissons géré par le comité d'entreprise dans le cadre de ses activités sociales ; qu'à la suite d'élections professionnelles, en avril 1996, les instances du comité d'entreprise ont été renouvelées et des anomalies dans la comptabilité du Cercle ont été alors révélées ; qu'un expert comptable a été nommé qui a déposé deux premiers rapports, les 21 octobre et 29 novembre 1996, présentés lors de la réunion du comité d'établissement du 6 décembre 1996 ; qu'à l'issue de l'audition du salarié par le comité d'entreprise le 6 janvier 1997, il a déposé un rapport complémentaire le 10 janvier 1997 ; que ces rapports révélaient que 82.000 F de recettes avaient été déclarées mais non déposées en banque et que 100.000 F de chiffres d'affaires avaient été distraits de la comptabilité, et que ces faits engageaient la responsabilité de M. Y... ; que la société SOLVAY a alors engagé une procédure de licenciement et convoqué l'intéressé à un entretien préalable le 17 janvier 1997 ; que l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement ; que cependant le ministre, saisi par la société SOLVAY, a accordé le licenciement ; que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. Y... tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant que M. Y... ne conteste pas la réalité de ces agissements ; que le tribunal administratif a estimé à bon droit que ceux-ci, quoique internes au comité d'entreprise, intéressent le fonctionnement de la société dans son ensemble ; qu'ils sont par eux-mêmes constitutifs d'une faute commise dans l'exercice du mandat représentatif détenu par l'intéressé, suffisamment grave pour justifier son licenciement par la société ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-44 du code du travail : "Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ..." ; qu'il appartient à l'entreprise, ainsi que le soutient le requérant, d'établir la date à laquelle elle a eu connaissance des faits ; que les faits qui ont motivé la demande de licenciement se sont produits pendant les années 1994 et 1995 ; que cependant, si les déficits dans la comptabilité du Cercle ont été portés à la connaissance du comité d'entreprise dès le mois de mai 1996, leur consistance et la responsabilité de M. Y... dans leur survenue n'a été définitivement établie que par les rapports de l'expert communiqués lors de la réunion du comité d'entreprise du 7 décembre 1996 ; que la société ne peut être regardée comme ayant eu connaissance desdits faits qu'à cette date ; qu'en conséquence, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la procédure, engagée le 17 janvier 1997, l'a été en méconnaissance de la prescription instituée par les dispositions susrappelées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : ADans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que M. Y... étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE. 66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE Code de justice administrative L761-1 Code du travail L436-1, L122-44
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.