CETATEXT000007580477 J6XLX2001X10X0000002120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/04/CETATEXT000007580477.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 11 octobre 2001, 98MA02120, inédit au recueil Lebon 2001-10-11 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA02120 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHAVANT M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 novembre 1998 sous le n° 98MA02120, présentée pour : M. André Z..., demeurant ..., M. Paul Z..., demeurant ..., M. Richard Z..., demeurant ALes Cigales à Pompignon
(30160), Mme Nicole Z..., demeurant ..., Mme Jocelyne Z..., demeurant ALes Aléades Bât. N à Marseille
(13008), Mme Sylvie Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Les héritiers de Mme Meyer Z... demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement de Tribunal administratif de Marseille du 28 juillet 1998 qui a rejeté la requête de Mme Meyer Z... tendant à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux de Marseille du 9 mars 1994 rejetant sa réclamation tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°/ de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001 : - le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant que Mme Meyer Z..., M. Georges Z... et Mme Rachel Z... étaient associés à parts égales dans la société civile immobilière AMG, qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1988, 1989, 1990 ; qu'à l'issue de cette vérification, la SCI a fait notamment l'objet d'un redressement en date du 27 septembre 1991 au titre des années 1989 et 1990 ; que les héritiers de Mme Meyer Z... ont fait l'objet d'un redressement d'impôt sur le revenu pour tenir compte des revenus fonciers perçus par celle-ci en qualité d'associée de la SCI ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que, si les requérants soutiennent que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'avait pas été saisie à tort, alors qu'ils en avaient fait la demande, il est constant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que, s'agissant des revenus fonciers des associés, la commission départementale des impôts n'était pas compétente pour en connaître, par application des dispositions de l'article L.59-A du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, l'administration fiscale n'était nullement tenue de saisir ladite commission à la demande des contribuables, nonobstant la circonstance que l'administration n'ait pas rayé cette possibilité dans le formulaire n° 3926 en date du 5 novembre 1991 ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent notamment les dépenses de réparation et d'entretien et les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ; Considérant que les revenus fonciers contestés sont constitués de sommes qui n'ont pas été jugées déductibles du revenu foncier par l'administration fiscale, à hauteur de 826.737 F pour 1988 s'agissant de l'immeuble du ... 1er et de 1.845.052 F pour les immeubles sis ... 2° ; Considérant que, pour être déductibles du revenu brut imposable, les charges doivent être effectivement payées dans le cours de l'exercice ; qu'il résulte de l'instruction que 826.737 F de charges déductibles avaient été inscrits dans les comptes de la SCI AMG alors que ces sommes n'avaient pas été acquittées en 1988 ; Considérant, par ailleurs, que les travaux effectués par la SCI AMG pour les immeubles sis ..., sont, non des travaux d'entretien et d'amélioration d'un immeuble à usage mixte d'habitation et de commerce, mais correspondent à la création d'une galerie marchande de 110 box commerciaux avec annexes, entraînant une restructuration totale de l'espace interne et un changement de destination ; que, par suite, ces travaux ne peuvent bénéficier de la déductibilité prévue à l'article 31.I.1.b du code général des impôts ; que les héritiers de Mme Meyer Z... ne sont pas fondés à contester les impositions susvisées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les héritiers de Mme Meyer Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête ;Article 1er : La requête présentée par les héritiers de Mme Meyer Z... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André Z..., à M. Paul Z..., à M. Richard Z..., à Mme Nicole Z..., à Mme Jocelyne Z..., à Mme Sylvie Y... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS CGI 31, 31 I 1 CGI Livre des procédures fiscales L59