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98MA02121

CETATEXT000007580478 J6XLX2001X10X0000002121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/04/CETATEXT000007580478.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 11 octobre 2001, 98MA02121, inédit au recueil Lebon 2001-10-11 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA02121 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHAVANT M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 novembre 1998 sous le n° 98MA02121, présentée pour M. Georges Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. DAHAN demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 28 juillet 1998, qui a rejeté sa requête tendant à être déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990, de la majoration du prélèvement social de 1 % de 1989 qui en résulte, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°/ à être déchargé des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001 : - le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant que Mme Meyer DAHAN, M. Georges DAHAN et Mme Rachel DAHAN étaient associés à parts égales dans la société civile immobilière "AMG", qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1988, 1989, 1990 ; qu'à l'issue de cette vérification, la S.C.I. a fait notamment l'objet d'un redressement en date du 27 septembre 1991 au titre des années 1989 et 1990 ; que M. Georges DAHAN a fait l'objet d'un redressement d'impôt sur le revenu pour tenir compte des revenus fonciers perçus en sa qualité d'associé de la S.C.I. ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que, si le requérant soutient que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'avait pas été saisi à tort, alors qu'il en avait fait la demande, il est constant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que, s'agissant des revenus fonciers des associés, la commission départementale des impôts n'était pas compétente pour en connaître, par application des dispositions de l'article L.59-A du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, l'administration fiscale n'était nullement tenue de saisir ladite commission à la demande des contribuables, nonobstant la circonstance que l'administration n'ait pas rayé cette possibilité dans le formulaire n° 3926 en date du 5 novembre 1991 ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent notamment les dépenses de réparation et d'entretien et les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ; Considérant que les revenus fonciers contestés sont constitués de sommes qui n'ont pas été jugées déductibles du revenu foncier par l'administration fiscale, à hauteur de 826.737 F pour 1988 s'agissant de l'immeuble du ... et de 1.845.052 F pour les immeubles sis ... ; Considérant que, pour être déductibles du revenu brut imposable, les charges doivent être effectivement payées dans le cours de l'exercice ; qu'il résulte de l'instruction que 826.737 F de charges déductibles avaient été inscrits dans les comptes de la S.C.I. "AMG" alors que ces sommes n'avaient pas été acquittées en 1988 ; Considérant, par ailleurs, que les travaux effectués par la S.C.I. "AMG" pour les immeubles sis ... sont, non des travaux d'entretien et d'amélioration d'un immeuble à usage mixte d'habitation et de commerce, mais correspondant à la création d'une galerie marchande de 110 box commerciaux avec annexes, entraînant une restructuration totale de l'espace interne et un changement de destination ; que, par suite, ces travaux ne peuvent bénéficier de la déductibilité prévue à l'article 31.I.1.b du code général des impôts ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à contester les impositions susvisées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Georges DAHAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête présentée par M. Georges DAHAN est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges DAHAN et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS CGI 31, 31 I 1 CGI Livre des procédures fiscales L59

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