CETATEXT000007580483 J6XLX2001X05X0000011259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/04/CETATEXT000007580483.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 31 mai 2001, 97MA11259, inédit au recueil Lebon 2001-05-31 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA11259 1E CHAMBRE C M. HERMITTE M. BENOIT Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la FEDERATION FRANCAISE DE CANOË-KAYAK ET DISCIPLINES ASSOCIEES ; Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement les 7 juillet et 7 août 1997 sous le n° 97BX01259, présentés par la FEDERATION FRANCAISE DE CANOË-KAYAK ET DISCIPLINES ASSOCIEES dont le siège social est situé ... Le Pont
(94344), représentée par son président en exercice ; La FEDERATION FRANCAISE DE CANOË-KAYAK ET DISCIPLINES ASSOCIEES demande à la Cour : 1°/ d'infirmer le jugement n° 95-3395 en date du 2 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre en date du 23 février 1995 par laquelle le préfet de la Lozère a transmis aux maires du département une copie de son arrêté du 16 février 1995 réglementant la navigation de loisir sur les cours d'eau et plans d'eau du département de la Lozère et leur a rappelé les dispositions réglementaires en vigueur régissant la police de la navigation, des baignades et des activités nautiques, ensemble la décision du préfet du 23 août 1995 portant rejet du recours gracieux présenté par la FEDERATION FRANCAISE DE CANOË-KAYAK ET DISCIPLINES ASSOCIEES ; 2°/ de juger nulles et de nul effet les dispositions visées dans la lettre du 23 février 1995 susvisée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée ; Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 : - le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ; - les observations de M. X... pour la FEDERATION FRANCAISE DE CANOË-KAYAK ET DISCIPLINES ASSOCIEES ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la FEDERATION FRANCAISE DE CANOË-KAYAK ET DISCIPLINES ASSOCIEES soutient que les premiers juges ne pouvaient régulièrement lui opposer, en le soulevant d'office, le moyen tiré du défaut de qualité pour agir en justice en son nom de son président ; que toutefois, le défaut de qualité pour agir au nom d'une association de la personne qui a présenté le recours constitue une cause d'irrecevabilité de la requête que le juge administratif est tenu d'examiner, le cas échéant, d'office ; que par suite, le jugement contesté n'est pas entaché d'irrégularité de ce fait ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat ; Considérant qu'aux termes de l'article 17 des statuts de la fédération requérante dans sa rédaction en vigueur à la date d'introduction de la demande devant le tribunal administratif : "( ...) Le président ( ...) représente la Fédération dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux" ; qu'en l'absence de stipulation réservant à un autre organe le pouvoir de décider d'engager une action en justice au nom de la FEDERATION FRANCAISE DE CANOË-KAYAK ET DISCIPLINES ASSOCIEES, le président avait qualité pour former, au nom de cette organisation, un recours pour excès de pouvoir contre la lettre du 23 février 1995 susvisée et la décision du 23 août 1995 rejetant son recours gracieux ; Considérant que, par suite, la FEDERATION FRANCAISE DE CANOË-KAYAK ET DISCIPLINES ASSOCIEES est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme étant irrecevable pour ce motif ; qu'il y a lieu en conséquence, d'annuler le jugement attaqué et d'évoquer ; Considérant que par la lettre en date du 23 février 1995, le préfet de la Lozère s'est borné à transmettre aux maires du département son arrêté du 16 février 1995 et à leur faire part de l'interprétation que la législation et la réglementation existantes en matière de pouvoirs de police des maires lui paraissent devoir comporter ; que par suite, ladite lettre, qui ne comporte aucune disposition de nature réglementaire susceptible d'être discutée à l'occasion d'un recours pour excès de pouvoir quand bien même certaines interprétations du préfet seraient erronées, ne fait pas grief ; que par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la FEDERATION FRANCAISE DE CANOË-KAYAK ET DISCIPLINES ASSOCIEES sa demande tendant à l'annulation de cette lettre et du rejet de son recours gracieux ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ;Article 1er : Le jugement n° 95-3395 en date du 2 mai 1997 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.Article 2 : La requête de la FEDERATION FRANCAISE DE CANOË-KAYAK ET DISCIPLINES ASSOCIEES présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la FEDERATION FRANCAISE DE CANOË-KAYAK ET DISCIPLINES ASSOCIEES, à la LIGUE LANGUEDOC-ROUSSILLON DE CANOË-KAYAK, au COMITE DEPARTEMENTAL DE CANOË-KAYAK DE LOZERE et à la MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT. 01-01-05-03-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - NE PRESENTE PAS CE CARACTERE