CETATEXT000007580484 J6XLX2001X05X00000B0558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/04/CETATEXT000007580484.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 14 mai 2001, 99MA00558, inédit au recueil Lebon 2001-05-14 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA00558 3E CHAMBRE C M. MARCOVICI M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 mars 1999 sous le n° 99MA00558, présentée pour M. Y..., demeurant Bât ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 97-2673 du 26 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 1997 par laquelle le préfet du Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; 2°/ d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2001 : - le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ; - les observations de M. Y... ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction applicable à la date du litige : "sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour et pour les cas mentionnés aux 1° et 5° du présent article, de celle de l'entrée sur le territoire français : 1°à l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé ( ...)" ; Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée, le 28 février 1997, la communauté de vie entre M. Y... et son épouse avait cessé ; que le préfet pouvait légalement refuser de faire droit à la demande de titre de séjour du requérant fondée sur les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, sans qu'y fasse obstacle les circonstances que la communauté de vie n'a cessé que postérieurement au dépôt de sa demande de titre de séjour, que le divorce entre les époux n'était pas encore prononcé, qu'il bénéficiait de contrats de travail saisonniers, qu'il était régulièrement inscrit à la mutualité sociale agricole, qu'il était entré régulièrement sur le territoire national, ou qu'il ait fondé, postérieurement à la décision attaquée, un nouveau foyer ; que le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR. Copie en sera adressée au préfet du Vaucluse. 335-01-03-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - QUESTIONS GENERALES Ordonnance 1945-11-02 art. 15
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.