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98MA01052

CETATEXT000007580491 J6XLX2001X11X0000001052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/04/CETATEXT000007580491.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 6 novembre 2001, 98MA01052, inédit au recueil Lebon 2001-11-06 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA01052 3E CHAMBRE C Mme PAIX M. BEDIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 juillet 1998 sous le n° 98MA01052, présentée par M. Lucien X..., demeurant ... ; M. Lucien X... demande que la Cour annule le jugement en date du 25 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de Vaucluse lui refusant l'autorisation de détenir une arme de quatrième catégorie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre armes et munitions ; Vu le décret n° 93-17 du 6 janvier 1993 modifié ; Vu le décret n° 94-144 du 18 février 1994 modifié ; Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié ; Vu le décret n° 96-831 du 20 septembre 1996 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2001: - le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ; Considérant que M. X... a déposé le 29 novembre 1996 auprès des services du préfet de Vaucluse une déclaration de détention d'une arme de poing à grenaille à percussion annulaire, arme classée en quatrième catégorie ; que, par décision du 29 mai 1997, confirmée par une décision du 21 août 1997 prise sur recours gracieux de l'intéressé, le préfet, qui a requalifié cette déclaration en demande d'autorisation de détention, a refusé ladite autorisation en estimant que la situation de M. X... ne justifiait pas qu'il soit autorisé à détenir cette arme ; Considérant, en premier lieu que, si M. X... soutient que les dossiers de demande de régularisation de détention d'armes à grenaille auraient fait l'objet d'un traitement moins favorable dans le département de Vaucluse que dans le département des Bouches-du-Rhône, cette circonstance est, à la supposer établie, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'au surplus, M. X... n'établit pas que les personnes ayant bénéficié de mesures de régularisation pour leurs armes se trouveraient dans une situation juridique comparable à la sienne ; qu'il en résulte que ce moyen doit donc être écarté ; Considérant, en second lieu, que M. X... soutient que le décret n° 96-831 du 20 septembre 1996 modifiant l'article 116 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 fixant le régime de détention des matériels de guerre, armes et munitions, lui ouvrait un délai de déclaration jusqu'au 31 décembre 1996, délai qu'il a respecté puisque sa déclaration a été déposée le 29 novembre 1996 et que, de ce fait, le préfet ne pouvait lui opposer un refus d'autorisation ; Considérant qu'aux termes de l'article 116 du décret du 6 mai 1995 modifié par le décret du 20 septembre 1996 : "Les détenteurs âgés de plus de dix-huit ans d'armes de 5° et de 7° catégorie classées en 4° catégorie par le décret du 6 janvier 1993 modifiant le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions et par le présent décret, sont autorisés à continuer de les détenir et à acquérir les munitions correspondantes à condition de les déclarer. La déclaration sera faite au préfet du lieu de domicile avant le 31 décembre 1996" ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... est détenteur d'une arme de poing à grenaille à percussion annulaire ; que ce type d'arme initialement classé dans la 7ème catégorie par le décret n° 73-364 du 12 mars 1973, a été reclassée en 4ème catégorie par l'article 1er du décret n° 94-144 du 18 février 1994 et non par le décret n° 93-17 du 6 janvier 1993 ; que, dès lors, M. X... ne saurait se prévaloir des dispositions précitées de l'article 116 du décret du 6 janvier 1993 pour soutenir que la détention de son arme était soumise à déclaration ; Considérant qu'en vertu des articles 23 et suivants du décret susvisé du 6 mai 1995 la détention par M. X... de son arme était subordonnée à l'autorisation du préfet ; qu'eu égard à la date à laquelle il a déposé sa demande M. X... ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 117 du décret susvisé du 6 mai 1995 au termes desquelles : "Les détenteurs d'armes de poing à grenaille qui les ont déclarées à l'autorité préfectorale avant le 21 février 1995 sont autorisés à les détenir jusqu'au 21 février 1997. Au-delà de cette date, la détention de ces armes est subordonnée à l'autorisation du préfet du département du domicile." ; que, dès lors, M. X..., qui au demeurant ne conteste pas le bien-fondé des motifs du refus d'autorisation de détention, n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est dépourvue de base légale ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. 49-05-05 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DU PORT ET DE LA DETENTION D'ARMES Décret 73-364 1973-03-12 Décret 93-17 1993-01-06 art. 116 Décret 94-144 1994-02-18 art. 1 Décret 95-589 1995-05-06 art. 116, art. 23, art. 117 Décret 96-831 1996-09-20

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