CETATEXT000007580496 J6XLX2001X11X0000001110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/04/CETATEXT000007580496.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 8 novembre 2001, 98MA01110, inédit au recueil Lebon 2001-11-08 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA01110 1E CHAMBRE C Mme BUCCAFURRI M. BENOIT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 juillet 1998 sous le n° 98MA01110, présentée par M. Christian X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 97-3511 du 15 juin 1998 par lequel le magistrat-délégué du Tribunal administratif de Montpellier, statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 septembre 1997 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Gard a partiellement fait droit à sa demande de remise gracieuse d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement de 18 179,44 F et a laissé à sa charge le solde de l'indu soit 10 000 F ; 2°/ à titre subsidiaire, de régler la somme réclamée par mensualités de 100 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2001 : - le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant que, par jugement en date du 15 juin 1998, le magistrat-délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté le recours formé par M. X... tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 1997 par laquelle la commission du recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Gard n'avait fait droit que partiellement à sa demande de remise d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ; que M. X... interjette appel de ce jugement ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.311-37, R.351-50 et R.351-52 du code de la construction et de l'habitation, il appartient aux commissions de recours amiable des caisses d'allocations familiales, régulièrement délégataires des pouvoirs normalement dévolus aux sections départementales des aides publiques au logement, de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement ; que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent, comme l'ensemble des décisions des commissions départementales en matière d'aide personnalisée au logement, faire l'objet de recours contentieux, devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R.351-53 du code de la construction et de l'habitation ; Considérant que la procédure de l'article R.311-37 susmentionné ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ; Considérant que, par la décision contestée du 17 septembre 1997, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Gard, saisie d'une demande de remise de dette portant sur la somme de 18 179,44 F qui lui avait été versée à tort au titre de l'aide personnalisée au logement, a accordé à l'intéressé une remise de 8 179,44 F soit 44 % de sa dette et a laissé à sa charge le solde de l'indû soit 10 000 F ; que le ministre soutient, sans être contredit, que le remboursement de cet indû est effectué par retenues de 20 % sur l'aide personnalisée au logement mensuelle servie à l'intéressé ; qu'alors même qu'il est constant que l'origine de l'indû n'est pas imputable à M. X..., il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des ressources de la famille à la date de la décision contestée et eu égard à l'étalement des remboursements accordé dans les conditions susmentionnées, ladite décision soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat-délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant que si M. X... a présenté, à titre subsidiaire, des conclusions tendant à ce que lui soit accordé la possibilité de régler le solde de l'indû par mensualités de 100 F, il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur de telles conclusions qui sont irrecevables et doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;Article 1er :La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre de l'équipement, des transports et du logement et à la caisse d'allocations familiales du Gard. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT Code de la construction et de l'habitation R311-37, R351-50, R351-52, R351-53
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.