CETATEXT000007580498 J6XLX2001X11X0000001120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/04/CETATEXT000007580498.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 29 novembre 2001, 99MA01120, inédit au recueil Lebon 2001-11-29 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA01120 3E CHAMBRE C M. MARCOVICI M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 juin 1999 sous le n° 99MA01120, présentée pour Mlle Malika X..., ; Mlle X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 98-4353 et n° 98-4415 du 25 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 mars 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du- Rhône a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de la circulaire du 24 juin 1997 ; 2°/ l'annulation de ladite décision ; 3°/ d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour à son bénéfice ; 4°/ subsidiairement, d'ordonner le sursis à exécution de la décision et la transmission du dossier à la direction des libertés publiques du ministère de l'intérieur ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2001 : - le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ; - les observations de Me FORTUNE substituant Me MATTEI pour Mlle Malika X... ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant que Mlle X... n'est pas fondée à invoquer les dispositions de la circulaire du 24 juin 1997, laquelle n'a pas de valeur réglementaire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante vit avec sa soeur et qu'elle a donné naissance, sur le territoire français à une enfant, le 4 novembre 1998 ; qu'elle affirme demeurer en France depuis qu'elle y en entrée, en 1991 ; que ces circonstances ne sont toutefois pas de nature à établir que le préfet a porté au droit de l'intéressé à mener une vie familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels sa décision a été prise dès lors que la naissance de la fille de la requérante est intervenue postérieurement à la décision attaquée et ne peut donc avoir aucune influence sur la légalité de ladite décision ; que le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de la situation de la requérante qui n'établit pas, par ses seules affirmations, être exposée à des risques particuliers en cas de retour dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête susvisée est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône. 335-01-02-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REGULARISATION Circulaire 1997-06-24
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.