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98MA01182

CETATEXT000007580509 J6XLX2001X11X0000001182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/05/CETATEXT000007580509.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 22 novembre 2001, 98MA01182, inédit au recueil Lebon 2001-11-22 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA01182 1E CHAMBRE C Mme BUCCAFURRI M. BENOIT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 juillet 1998 sous le n° 98MA01182, présentée pour M. Jean-Pierre Y..., demeurant Les Castors n° ... à la Trinité

(06340), par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 95-2558 du 23 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mai 1995 par lequel le maire de LA TRINITE lui a refusé un permis de construire ; 2°/ d'annuler ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2001 : - le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ; - les observations M. Y... ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant que M. Y..., propriétaire d'un terrain situé dans le groupement d'habitations des Castors situé sur le territoire de la commune de LA TRINITE a sollicité un permis de construire, en vue de l'édification d'un mur de soutènement, de quatre garages, d'une piscine posée sur la dalle des garages et de son local technique, qui lui a été accordé par un arrêté en date du 22 décembre 1993 ; que les travaux en cause n'ayant pas été exécutés en conformité avec le permis de construire accordé, le maire de LA TRINITE a prescrit l'interruption desdits travaux ; que l'intéressé a alors déposé une demande de permis de construire destiné à la régularisation des travaux litigieux qui lui a été refusée par un arrêté en date du 10 mai 1995 ; que, M. Y... fait appel du jugement en date du 23 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. Y..., le tribunal administratif a répondu à l'ensemble des conclusions qu'il avait présentées devant lui, qui, au demeurant se limitaient à une demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté précité du 10 mai 1995 ; Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il sera établi ci-après, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que le maire de LA TRINITE était tenu de refuser le permis de construire en litige en raison de la méconnaissance de l'article UC7 du plan d'occupation des sols de la commune révisé le 31 mars 1995 ; que ce faisant, les autres moyens invoqués par M. Y... étant inopérants, le tribunal administratif n'était pas tenu d'y statuer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en raison d'une méconnaissance des prescriptions fixées par l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article UC7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de LA TRINITE : "Les bâtiments doivent s'implanter à une distance des limites séparatives au moins égale à 4 m." ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article : "Ces dispositions ne s'appliquent pas pour l'implantation des bâtiments par rapport aux limites séparant deux lots d'un lotissement." ; qu'aux termes du cinquième alinéa dudit article : "En outre, l'implantation sur limite séparative est admise si la construction nouvelle s'adosse à un bâtiment en bon état construit sur le terrain voisin et sur la limite séparative ou bien si deux constructions nouvelles s'édifient simultanément." ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, le tribunal administratif n'a pas fondé son appréciation, pour rejeter la demande de l'intéressé, sur l'existence d'un lotissement qui était inexistant ; que , par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qui aurait été commise sur ce point par le tribunal administratif manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites au dossier par M. Y..., que les murs de soutènement des terrains voisins de sa propriété ne sont pas implantés en limite séparative mais le long de la voie de desserte dont la commune soutient sans être contredite qu'elle est ouverte à la circulation publique ; que les pièces produites au dossier ne révèlent pas l'existence "de bâtiment en bon état" au sens des dispositions du cinquième alinéa de l'article UC7 du règlement du plan d'occupation des sols précité, construit sur les terrains voisins et sur la limite séparative ; qu'il n'est pas soutenu ni même allégué que deux constructions nouvelles de part et d'autre de la limite séparative devraient être édifiées simultanément ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la construction projetée entrait dans le champ d'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article UC7 précité ; Considérant, en troisième lieu, que les travaux litigieux ont pour objet la création d'une piscine, d'un local technique, d'escaliers d'accès et la transformation de garages par un mur dit de soutènement ; que ces ouvrages présentent la caractère de constructions auxquelles s'appliquent les prescriptions du plan d'occupation des sols ; qu'il est constant que la piscine projetée est à une distance de 3m40 de la limite séparative et que le local technique ainsi que les escaliers d'accès sont implantés sur la limite séparative ; qu'ainsi, et alors même que la piscine serait située au niveau du sol naturel, les ouvrages litigieux sont implantés en méconnaissance des dispositions précitées du 1er alinéa de l'article UC7 du plan d'occupation des sols, qui ne prévoit pas d'exception en faveur des piscines ; que M. Y... ne peut utilement se prévaloir de la circonstance selon laquelle ses voisins auraient donné leur accord à l'implantation de la piscine à la distance de 3m40 de la limite séparative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de LA TRINITE était tenu de refuser la demande de permis de construire déposée par M. Y... ; qu'il suit de là que l'autre moyen invoqué par l'intéressé est inopérant ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir, par les moyens qu'ils invoquent, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, dès lors , sa requête doit être rejetée ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner M. Y... à payer à la commune de LA TRINITE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions formulées par la commune de LA TRINITE sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de LA TRINITE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. y 68-03-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200

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