CETATEXT000007580511 J6XLX2001X11X0000001237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/05/CETATEXT000007580511.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 15 novembre 2001, 98MA01237, inédit au recueil Lebon 2001-11-15 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA01237 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GUERRIVE M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 juillet 1998 sous le n° 98MA01237, présentée pour la commune de La GRANDE MOTTE, représentée par son maire, par Me Y..., avocat ; La commune de La GRANDE MOTTE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 27 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Alain X..., la délibération de son conseil municipal en date du 22 septembre 1995, instituant la taxe locale d'équipement ; 2°/ de rejeter la demande présenté par M. X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2001 : - le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non- recevoir qu'oppose M. X... à la requête de la commune de La GRANDE MOTTE : Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que M. X..., en sa qualité d'habitant et de contribuable de la commune de La GRANDE MOTTE, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la délibération par laquelle le conseil municipal de cette commune a décidé d'instituer la taxe locale d'équipement ; Sur la légalité de la délibération attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 1585 A du code général des impôts : "Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, est instituée : 1° De plein droit : a. Dans les communes de 10 000 habitants et au-dessus ; b. Dans les communes de la région parisienne figurant sur une liste arrêtée par décret. Le conseil municipal peut décider de renoncer à percevoir la taxe. Cette délibération est valable pour une période de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur ; 2° Par délibération du conseil municipal dans les autres communes. Les délibérations par lesquelles le conseil municipal institue la taxe ou ultérieurement la supprime sont valables pour une durée de trois ans minimum à compter de la date de leur entrée en vigueur. La taxe est perçue au profit de la commune. Elle a le caractère d'une recette extraordinaire" ; que le conseil municipal de la commune de La GRANDE MOTTE, dont la population est inférieure à 10 000 habitants, a entendu faire application de cette disposition en instituant la taxe locale d'équipement, par délibération du 28 septembre 1996 ; Considérant, cependant, qu'aux termes de l'article 328 D quater de l'annexe III du code général des impôts : " ...II. Peuvent être exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement les constructions édifiées à l'intérieur : 1° Des zones ayant fait l'objet soit d'une avance du Fonds national d'aménagement et d'urbanisme, soit de l'octroi, avant le 1er janvier 1969 , d'une bonification d'intérêt du même fonds. III. Dans chaque département, les zones dans lesquelles les constructions sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement, en vertu des I et II, sont inscrites sur une liste arrêtée par le préfet et publiée au recueil des actes administratifs du département ... Pour les zones visées au II, le préfet apprécie dans chaque cas, si les équipements prévus à l'article 317 quater de l'annexe II au code général des impôts sont bien à la charge des constructeurs" ; qu'en application de cette disposition, et en raison de ce que l'aménagement de la station touristique de La GRANDE MOTTE avait bénéficié d'une avance du Fonds national d'aménagement et d'urbanisme, le préfet de l'Hérault a, par un arrêté du 17 mars 1969, inclus "la zone touristique de La GRANDE MOTTE telle que définie dans les arrêtés ministériels portant déclaration d'utilité publique en date des 27 octobre 1964 et 10 février 1967", dans la liste des zones dans lesquelles les constructions sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement ; Considérant que la circonstance que la zone d'aménagement touristique faisait alors partie du territoire de la commune de Mauguio et que la commune de La GRANDE MOTTE n'a été créée qu'en 1974 ne saurait priver de ses effets l'arrêté préfectoral susmentionné du 17 mars 1969 ; que les dispositions précitées de l'article 1585 A du code général des impôts, si elles soumettent l'institution de la taxe locale d'équipement, dans les communes de moins de 10 000 habitants en dehors de la région Ile de France, à une décision du conseil municipal, ne peuvent trouver application que sous réserve des dispositions de l'article 328 D quater de l'annexe III du même code, qui excluent du champ d'application de la taxe locale d'équipement les zones définies aux I et II de cet article, et inscrites sur une liste arrêtée, dans chaque département, par le préfet ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire, pas plus que le principe général de la libre administration des collectivités territoriales ne s'opposent à l'application de l'article 328 D quater précité et de l'arrêté préfectoral du 17 mars 1969 ; qu'ainsi la délibération du 28 septembre 1996 par laquelle le conseil municipal de la commune de La GRANDE MOTTE a institué la taxe locale d'équipement est entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de La GRANDE MOTTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération litigieuse ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. X..., tendant à ce que la commune de La GRANDE MOTTE soit condamnée à lui verser la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la commune de La GRANDE MOTTE est rejetée.Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La GRANDE MOTTE, à M. X..., et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 19-03-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT CGI 1585 A, 328 D quater CGIAN3 328 D quater Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.