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98MA00659

CETATEXT000007580519 J6XLX2001X06X0000000659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/05/CETATEXT000007580519.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 28 juin 2001, 98MA00659, inédit au recueil Lebon 2001-06-28 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00659 1E CHAMBRE C Mme BUCCAFURRI M. BENOIT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 avril 1998 sous le n° 98MA00659, présentée pour MM. Marc et Georges X..., demeurant respectivement ..., par la SCP MONCEAUX- BARNOUIN-THEVENOT-MONCEAUX, avocats ; MM. Marc et Georges X... demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 95-2175 du 23 mars 1998 par lequel le magistrat délégué, statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 avril 1995 par laquelle le maire de BOUILLARGUES ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée le 17 mars 1995 par M. Jacques Y... en vue de la réalisation d'une clôture à l'entrée de sa propriété cadastrée section AD n° 32 et 27 ; 2°/ de condamner M. Y... à leur payer la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001 : - le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ..... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article." ; qu'aux termes de l'article R.600-2 du même code alors applicable : "La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux." ; Considérant qu'invités par les services du greffe de la cour à produire les certificats de dépôt auprès des services postaux des lettres recommandées par lesquelles ont été effectuées les notifications, exigées par les dispositions précitées, de l'appel qu'ils avaient formé à l'encontre du jugement attaqué, les consorts X... se sont bornés à transmettre la copie d'une lettre adressée le 27 mai 1998 au bénéficiaire de la décision litigieuse sans produire les justificatifs postaux réclamés ; que, par la production de cette correspondance, au demeurant adressée au seul bénéficiaire de la décision contestée et qui plus est, postérieurement à l'expiration du délai de quinze jours francs fixé par les dispositions susrappelées, les appelants n'ont pas justifié de la réalisation des formalités prescrites par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; que, par suite, leur requête est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer une somme aux consorts X... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner les consorts X... à payer à M. Y... la somme de 6.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1du code de justice administrative ;Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.Article 2 : Les consorts X... sont condamnés à payer à M. Y... la somme de 6.000 F (six mille francs) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le surplus des conclusions formulées par M. Y... sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux consorts X..., à la commune de BOUILLARGUES, à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-06-01-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - OBLIGATION DE NOTIFICATION DU RECOURS Code de justice administrative L761-1, L761

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