CETATEXT000007580527 J6XLX2001X06X0000000818 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/05/CETATEXT000007580527.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 11 juin 2001, 98MA00818, inédit au recueil Lebon 2001-06-11 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00818 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHAVANT M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 mai 1998 sous le n° 98MA00818, présentée par Mme Louise X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice du 25 février 1998 ; 2°/ de faire droit à sa réclamation tendant à ce qui lui soit attribué 2 parts de quotient familial au titre de l'impôt sur le revenu des années 1992 à 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2001 : - le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant, en premier lieu, que Mme X... conteste l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1992 à 1995 ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas saisi l'administration fiscale d'une réclamation préalable concernant l'impôt sur le revenu de 1995 ; que, par suite, ses conclusions relatives à l'impôt sur le revenu de cette même année 1995 sont irrecevables ; Considérant, en second lieu, que les articles 194 et 195 du code général des impôts applicables aux impositions en litige disposent : "Art.194 - Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit : ... veuf sans enfant à charge ... Art.195 - 1° Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des ... veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : a) ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte ; 2° bis ... sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., veuve, titulaire de la carte d'invalidité visée à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale a également un fils majeur qui, depuis 1990 fait l'objet d'une imposition distincte ; que la circonstance qu'elle remplisse ainsi deux des conditions précitées pour bénéficier de la 1/2 part dérogatoire visée à l'article 195 du code général des impôts ne saurait avoir pour effet de lui attribuer 2 demi parts, les conditions à remplir étant alternatives et non cumulatives, dans la limite maximale de 1,5 part ; Considérant, en second lieu que la circonstance que Mme X... ait pu antérieurement à 1990, bénéficier de 3,5 parts de quotient familial, lorsque son fils handicapé lui-même était à sa charge, ne peut conduire au maintien, à son profit, par pure soustraction arithmétique, de 2 parts à compter de son départ, dès lors que la loi fiscale prévoit des régimes juridiques distincts selon les situations différentes des personnes ayant ou n'ayant pas des personnes à charge ; Considérant que Mme X... soutient que Ale service social lui aurait indiqué qu'elle bénéficierait d'une demi part supplémentaire, ce moyen est en tout état de cause inopérant, dès lors que seule l'administration des impôts est habilitée à donner une interprétation de la loi fiscale, sous réserve des pouvoirs du juge de l'impôt ; Considérant que l'article 173 du code de la famille ne prévoit pas l'attribution d'une demi part supplémentaire pour les veuves ayant élevé un enfant au moins ; Considérant que si Mme X... a entendu soutenir que la décision attaquée conduirait à une violation des droits de l'homme et du citoyen, ce moyen est en tout état de cause dépourvu des précisions nécessaires pour que la Cour puisse en apprécier la portée ; Considérant, enfin, que l'administration fiscale n'ayant commis aucune faute, Mme X... ne saurait, en tout état de cause, solliciter des dommages et intérêts à l'encontre de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 25 février 1998, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. Copie sera adressée au directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes. 19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL CGI 194, 195, 173
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.