CETATEXT000007580532 J6XLX2001X06X0000000870 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/05/CETATEXT000007580532.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 25 juin 2001, 97MA00870, inédit au recueil Lebon 2001-06-25 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA00870 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GUERRIVE M. DUCHON-DORIS Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le Président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Bernard X... ; Vu la requête, enregistrée le 10 avril 1997 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon sous le n° 97LY00870 et les mémoires ampliatifs enregistrés respectivement les 29 mai et 2 juin 1997, présentés pour M. Bernard X... par Me Y..., avocat, au cabinet duquel il fait élection de domicile ; M. Bernard X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 22 janvier 1997, en tant qu'il a rejeté les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes maintenues à sa charge au titre des années 1986, 1987 et 1988 ; 2°/ de joindre la présente instance à la requête présentée au nom de l'association MITRATON et enregistrée sous le n° 97LY00871 ; 2°/ de faire droit à sa demande de première instance ; 3°/ d'ordonner le sursis à l'exécution des rôles contestés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2001 : - le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article 206-1 du code général des impôts : " ... sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes ... et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" ; qu'aux termes du 1 de l'article 109 dudit code : "Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ..." ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : "Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ..." ; Considérant que Mme X... demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes maintenues à sa charge au titre des années 1986, 1987 et 1988, à raison des sommes dont M. et Mme X... ont disposé au cours des années en cause, et provenant des recettes de l'activité d'organisation de rencontres et de festivals de voyance exercée au nom de l'association MITRATON ; que l'administration fiscale a considéré que cette association exerçait une activité lucrative et était, de ce fait, passible de l'impôt sur les sociétés, et que les sommes appréhendées par M. et Mme X... pour assurer leur train de vie constituaient des revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant qu'à l'appui de sa demande, Mme X... ne peut utilement invoquer l'irrégularité de la procédure suivie par l'administration fiscale pour contrôler la comptabilité de l'association MITRATON et l'assujettir à l'impôt sur les sociétés ; Considérant que Mme X... soutient que les cotisations mises à sa charge au titre de l'impôt sur les revenus feraient double emploi avec les impositions réclamées à l'association au titre de l'impôt sur les sociétés ; qu'elle ne conteste toutefois pas avoir appréhendé les sommes sur la base desquelles ont été établies les impositions litigieuses ; qu'elle ne pouvait voir réduire l'assiette des cotisations litigieuses du montant de l'impôt sur les sociétés dû par l'association que, ainsi que le prévoit l'article L.77 du livre des procédures fiscales, si cette association en avait fait la demande dans les trente jours suivant la réponse aux observations prévue à l'article L.57 du livre des procédures fiscales, et à la condition qu'elle reverse dans la caisse de l'association les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et de l'impôt sur les sociétés dûs par cette dernière ; qu'elle ne soutient pas qu'elle ait satisfait à ces conditions ; Considérant que Mme X... soutient que l'activité qu'elle exerçait aurait dû être imposée au nom d'une société de fait que M. et Mme X... auraient constituée avec l'association MITRATON ; que, toutefois, l'existence d'une société de fait pour l'exploitation d'une entreprise résulte à la fois des apports faits à cette dernière par au moins deux personnes et de la participation de celles-ci tant à l'administration et au contrôle de l'affaire qu'aux bénéfices et aux pertes ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. et Mme X..., qui étaient respectivement président et trésorier de l'association, et qui encaissaient ses recettes sur leur compte bancaire personnel, étaient les seuls maîtres de cette association qui n'avait ni comptabilité ni patrimoine propre ; que, dans ces conditions, l'activité exercée ne peut être regardée comme ayant été le fait d'une société de fait constituée entre M. et Mme X... et l'association MITRATON ; qu'ainsi, et en tout état de cause, Mme X... n'est pas fondée à se prévaloir de l'existence de cette prétendue société de fait pour contester le fait que l'administration fiscale a imposé comme revenus distribués par l'association MITRATON les sommes appréhendées par M. et Mme X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. X... ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 206-1, 109, 110 CGI Livre des procédures fiscales L77, L57
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.