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98MA00926

CETATEXT000007580546 J6XLX2001X06X0000000926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/05/CETATEXT000007580546.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 11 juin 2001, 98MA00926, inédit au recueil Lebon 2001-06-11 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00926 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MARCOVICI M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 juin 1998 sous le n° 98MA00926, présentée pour Mme Jacqueline X..., demeurant Château du Deffends à Flayosc

(83780), par la SCP GUILLOUX et BELOT, avocats à la Cour, et les mémoires complémentaires en date du 13 juillet 1998, 25 octobre 1999 et 9 mars 2001 ; Mme Jacqueline X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 93-2015 du 12 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 et mis en recouvrement par avis n° 920700126 pour un montant total de 422.755 francs en droits et de 81.444 francs de pénalités ; 2°/ la décharge desdits rappels ; 3°/ d'ordonner le sursis à exécution du jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2001 : - le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ( ...)" ; que Mme X... reproche à l'administration d'avoir insuffisamment motivé la notification de redressement qu'elle lui a adressée en ce qu'elle ne comprenait pas le détail des achats et des ventes effectuées pendant la période vérifiée, mais seulement le rehaussement global des bases ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification que l'administration a adressée au contribuable mentionne que l'imposition est établie "en application des dispositions de l'article 266-1-g du code général des impôts" ; que la contribuable, antiquaire, s'était placée, pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable, sous le régime dit de "la globalisation" prévue, à la date des impositions en litige, par la seule doctrine administrative ; que l'administration s'est bornée à tenir compte des mouvements affectant les stocks pour calculer la taxe due, ce qu'avait omis de faire la requérante, sans remettre en cause les montants portés dans la comptabilité ; que la notification qui mentionne la méthode utilisée et les modalités de calcul des redressements est suffisamment motivée ; Sur la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales : "Lorsque, ayant donné son accord au redressement, ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition en démontrant son caractère exagéré" ; que la requérante n'a pas exprimé de désaccord dans le délai de trente jours prévu à l'article R.57-1 du livre des procédures fiscales et qu'elle est ainsi réputée avoir acquiescé aux redressements notifiés ; qu'en conséquence, Mme X... supporte la charge de la preuve ; Sur le bien fondé des redressements : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 266 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur en l'espèce : "1. La base d'imposition est constituée : ...g. par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat en ce qui concerne : les ventes d'objets d'occasion ..." ; qu'il résulte de l'instruction que la requérante, pour calculer la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle devait acquitter, a utilisé la méthode dite de "la globalisation", alors prévue par la seule doctrine administrative, et non celle dite "du coup par coup" ; que pour opérer les redressements en litige, l'administration s'est bornée à procéder à la régularisation destinée à prendre en compte la variation des stocks annuelle pour la période litigieuse, en application de la méthode dite de "la globalisation", sans que la requérante puisse utilement reprocher à l'administration de lui avoir opposé les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que la requérante, qui n'établit pas que la méthode utilisée par l'administration aurait abouti à une évaluation exagérée de ses bases d'imposition, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT CGI 266 CGI Livre des procédures fiscales L57, R194-1, R57-1, L80 A

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