CETATEXT000007580558 J6XLX2001X12X0000001167 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/05/CETATEXT000007580558.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 27 décembre 2001, 98MA01167, inédit au recueil Lebon 2001-12-27 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA01167 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MARCOVICI M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 juillet 1998 sous le n° 98MA01167, présentée pour M. Paul X..., et le mémoire complémentaire du 11 juin 1999 ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 94-5977 du 10 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989 ; 2°/ la décharge des cotisations et pénalités ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2001 : - le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ; - les observations de M. Paul X... ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant qu'une indemnité versée à l'occasion d'un licenciement ne peut être regardée comme ayant le caractère de dommages-intérêts non imposables que si elle a pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte de salaire ; Considérant qu'à la suite de son licenciement de l'emploi de directeur-adjoint de la société FR3, M. X... a perçu au cours de l'année 1989 une indemnité transactionnelle de 1.080.000 F ; que la somme de 956.925 F, correspondant au minimum prévu par la convention collective applicable, n'a pas été soumise à l'impôt ; que l'administration fiscale a, en revanche, soumis à l'impôt sur le revenu une somme de 123.075 F sur la somme totale perçue par M. X... ; que ce dernier sollicite la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'eu égard aux fonctions exercées antérieurement par M. X... et aux conditions dans lesquelles il a été privé de celles-ci, l'intéressé qui était âgé de 57 ans a subi des troubles dans ses conditions d'existence que les indemnités litigieuses ont eu pour objet de réparer ; que, dès lors, ces indemnités présentent le caractère de dommages-intérêts non imposables ; que M. X... est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;Article 1er : Le jugement du 10 avril 1998 est annulé.Article 2 : M. X... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 et des pénalités y afférentes.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. Copie en sera notifiée au trésorier-payeur-général des Bouches-du-Rhône. 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.