← France

98MA01180

CETATEXT000007580564 J6XLX2001X12X0000001180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/05/CETATEXT000007580564.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 4 décembre 2001, 98MA01180, inédit au recueil Lebon 2001-12-04 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA01180 3E CHAMBRE C M. DUBOIS M. BEDIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 juillet 1998 sous le n° 98MA01180, présentée pour Mme X..., par Me MEJEAN, avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 961531 en date du 28 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à la condamnation de la commune de Plan de Cuques à lui payer la somme de 117.500 F avec intérêts de droit en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 31 décembre 1994 ; 2°/ de condamner la commune de Plan de Cuques à lui payer une somme à déterminer par expertise en réparation des dommages causés par l'accident susdit ; 3°/ de la condamner à lui rembourser 2.000 F représentant le coût de l'expertise qu'elle a diligentée ; 4°/ de lui allouer 10.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2001 : - le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ; - les observations de Me UZAN substituant Me DEPIEDS pour la C.P.C.A.M. des Bouches-du-Rhône ; - et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... qui circulait le 31 décembre 1994 avenue Frédéric Chevillon à Plan de Cuques a fait une chute en glissant sur une plaque métallique incorporée au trottoir ; qu'il résulte des pièces produites au dossier et notamment des photographies des lieux, que cette plaque métallique qui fermait un regard du réseau d'eau potable de la ville était pourvue d'aspérités destinées à la rendre antidérapante et était du type ordinairement utilisé pour l'aménagement des voies publiques ; que, par ailleurs, elle était située en un emplacement ou, aux dires mêmes de la requérante, elle ne présentait qu'une faible déclivité ; que dans ces conditions, et nonobstant l'existence de deux accidents semblables au même endroit, qui ne sauraient suffire à établir le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public en cause, la commune de Plan de Cuques est fondée à soutenir en défense que cet ouvrage ne présentait pas d'inconvénients excédant ceux que les usagers des voies publiques doivent s'attendre à rencontrer et que la preuve est apportée de l'entretien normal de l'ouvrage public en cause ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de Mme X... et les conclusions de la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (C.P.C.A.M.) ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Sur les conclusions de Mme X... et de la C.P.C.A.M. des Bouches-du-Rhône : Considérant que les dispositions susvisées de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la commune de Plan de Cuques, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à rembourser à Mme X... et à la C.P.C.A.M. des Bouches-du-Rhône les frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions de la commune de Plan de Cuques : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Plan de Cuques tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées.Article 3 : Les conclusions de la commune de Plan de Cuques tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du- Rhône, à la commune de Plan de Cuques et au ministre de l'intérieur. 67-03-01-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE Code de justice administrative L761-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.