CETATEXT000007580586 J6XLX2001X11X0000001007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/05/CETATEXT000007580586.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 22 novembre 2001, 98MA01007, inédit au recueil Lebon 2001-11-22 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA01007 1E CHAMBRE C Mme BUCCAFURRI M. BENOIT Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 juin 1998, sous le n° 98MA01007, présentée pour : - L'ASSOCIATION DES AMIS ET RIVERAINS DES COLLINES COTIERES MAURESQUE-MIRANDE ARAGO DE PORT VENUS, représentée par sa présidente, ayant son siège social 21, Rampe de l'Observatoire à Port-Vendres
(66660); - L'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ROUSSILLON ET LITTORAL, représentée par sa présidente, ayant son siège social ... ; - Mme Jeanine Z..., demeurant 21, Rampe de l'Observatoire à Port-Vendres
(66660); - Mme Marie-Claude X..., demeurant ...
(66660), par la SCP d'avocats ROUZE-SORIANO ; L'ASSOCIATION DES AMIS ET RIVERAINS DES COLLINES COTIERES MAURESQUE-MIRANDE ARAGO DE PORT VENUS ET AUTRES demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 93-3454-3 du 6 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur demande et, d'autre part, les a condamnés à payer la somme de 3.000 F à la commune de Port-Vendres sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°/ d'annuler la délibération du conseil municipal de Port- Vendres en date du 7 octobre 1993 en tant qu'elle approuve le projet du plan d'occupation des sols révisé partiel de la commune ; 3°/ de condamner la commune de Port-Vendres au paiement d'une somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2001 : - le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant que, par une délibération en date du 7 octobre 1993, le conseil municipal de Port-Vendres a décidé, d'une part, de rapporter une délibération en date du 22 avril 1993 approuvant le plan d'occupation des sols (POS) révisé de la commune et, d'autre part, d'adopter un projet de plan révisé partiel du POS pour la zone nord de la commune ; que, par une délibération en date du 21 décembre 1993, le plan révisé a été approuvé par le conseil municipal ; que, par un premier jugement du 27 juillet 1995, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération précitée du 21 octobre 1993 en tant qu'elle approuvait la création des zones d'urbanisation future 1NAem et 1NAcm et a rejeté le surplus de la demande d'annulation dirigée à l'encontre de cet acte ; que, par le jugement attaqué en date du 6 avril 1998, statuant sur l'instance engagée notamment par les appelantes à l'encontre de la délibération susmentionnée du 7 octobre 1993, ce même tribunal a, d'une part, jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur cette demande et, d'autre part, condamné chacune des requérantes de première instance à payer à la commune de Port-Vendres une somme de 3.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que l'ASSOCIATION DES AMIS ET RIVERAINS DES COLLINES COTIERES MAURESQUE-MIRANDE ARAGO DE PORT VENUS, l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ROUSSILLON ET LITTORAL, Mme Jeanine Z... et Mme Y...!Claude X... relèvent régulièrement appel du jugement en date du 6 avril 1998 ; Considérant que le non-lieu à statuer litigieux a été constaté par le tribunal administratif au motif que, postérieurement à l'introduction de la requête tendant à l'annulation de la délibération précitée du 7 octobre 1993, il avait, par son jugement du 27 juillet 1995 ci-dessus analysé, statué sur toutes les questions de droit soulevées à l'encontre de la délibération du 7 octobre 1993 et s'était prononcé sur la légalité du plan d'occupation des sols révisé partiel de Port-Vendres ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, qu'à la date du jugement attaqué, le jugement rendu par le Tribunal administratif de Montpellier le 27 juillet 1995 n'était pas devenu définitif pour avoir été frappé d'appel devant le Conseil d'Etat par la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan ; qu'en outre, si, par son jugement du 27 juillet 1995 rendu dans l'instance dirigée à l'encontre de la délibération du 21 décembre 1993 précitée, le tribunal administratif a statué sur les moyens invoqués à l'encontre de la délibération du 7 octobre 1993, cette circonstance ne pouvait avoir pour effet de priver d'objet la requête aux fins d'annulation dirigée à l'encontre de cette dernière délibération ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ladite requête ; que, dès lors, le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 6 avril 1998 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande d'annulation de la délibération du 7 octobre 1993 présentée par l'ASSOCIATION DES AMIS ET RIVERAINS DES COLLINES COTIERES MAURESQUE-MIRANDE ARAGO DE PORT VENUS ET AUTRES devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Considérant, en premier lieu, que si, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, le Conseil d'Etat, par un arrêt en date du 28 juillet 2000, a, d'une part, confirmé l'annulation partielle de la délibération du 21 décembre 1993 prononcée par le Tribunal administratif de Montpellier par son jugement du 27 juillet 1995 et, d'autre part, annulé la délibération en cause en tant qu'elle approuvait la création de la zone d'urbanisation future 1NAg du plan d'occupation des sols de la commune, cette décision, eu égard à son objet et à son étendue, ne prive pas d'objet les conclusions présentées à l'encontre de la délibération du 7 octobre 1993 ; que, par suite, il y a toujours lieu pour la Cour de statuer sur lesdites conclusions ; Considérant, en deuxième lieu, que la délibération du 7 octobre 1993 par laquelle le conseil municipal de Port-Vendres a décidé, à la suite des modifications demandées par le préfet de l'Hérault en application de l'article L.123-3-2 du code de l'urbanisme, d'une part, de rapporter une délibération en date du 22 avril 1993 approuvant le plan d'occupation des sols révisé de la commune et, d'autre part, d'adopter un projet de plan révisé partiel du POS pour la zone nord de la commune est un élément de la procédure d'élaboration de ce plan ; qu'elle a, dès lors, le caractère d'un acte préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours ; qu'il suit de là que la demande aux fins d'annulation de la délibération du 7 octobre 1993 présentée par l'ASSOCIATION DES AMIS ET RIVERAINS DES COLLINES COTIERES MAURESQUE-MIRANDE ARAGO DE PORT VENUS ET AUTRES devant le Tribunal administratif de Montpellier est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'ASSOCIATION DES AMIS ET RIVERAINS DES COLLINES COTIERES MAURESQUE-MIRANDE ARAGO DE PORT VENUS ET AUTRES à payer à la commune de Port-Vendres une somme au titre des frais exposés par elle en première instance et en appel et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Port-Vendres, qui n'était pas la partie perdante en première instance et qui n'est pas la partie qui perd pour l'essentiel dans la présente instance, soit condamnée à payer à l'ASSOCIATION DES AMIS ET RIVERAINS DES COLLINES COTIERES MAURESQUE-MIRANDE ARAGO DE PORT VENUS ET AUTRES une somme au titre des frais exposés par elles en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 6 avril 1998 est annulé.Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier par l'ASSOCIATION DES AMIS ET RIVERAINS DES COLLINES COTIERES MAURESQUE-MIRANDE ARAGO DE PORT VENUS, l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ROUSSILLON ET LITTORAL, Mme Jeanine Z... et Mme Marie-Claude X... est rejetée.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 : Les conclusions formulées par la commune de Port-Vendres sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DES AMIS ET RIVERAINS DES COLLINES COTIERES MAURESQUE-MIRANDE ARAGO DE PORT VENUS, l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ROUSSILLON et LITTORAL, Mme Jeanine Z..., Mme Marie-Claude X..., à la commune de Port-Vendres et au ministre de l'Equipement, des Transports et du Logement. yy 54-05-05-01 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L123-3-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1