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98MA00734

CETATEXT000007580702 J6XLX2001X05X0000000734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/07/CETATEXT000007580702.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 28 mai 2001, 98MA00734, inédit au recueil Lebon 2001-05-28 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00734 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUBOIS M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 mai 1998 sous le n° 98MA00734, présentée par M. Roland X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 97-3246 en date du 26 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 1997 du trésorier-payeur général du Gard rejetant la contestation portant sur des dénonciations de procès-verbal de saisies conservatoires de droits d'associés et de valeurs mobilières ainsi que sur un procès-verbal d'opposition sur saisie antérieure en date du 20 mai 1997 délivrée par le percepteur de Bessèges pour paiement d'une somme de 8.174.058,66 F ; 2°/ de lui allouer 5.000 F au titre des frais irrépétibles ; 3°/ de faire droit à sa demande de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.611-8 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2001 : - le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant, d'une part, que pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. X... se borne à soutenir qu'il a régulièrement effectué ses déclarations d'impôt et qu'un contentieux d'assiette serait pendant devant le juge de l'impôt sans apporter de précisions ou de justifications permettant d'apprécier le mérite de ses allégations ; Considérant, d'autre part, que M. X... ne discute pas la motivation retenue par les premiers juges pour rejeter sa requête et tirée, en premier lieu, du fait que la créance du trésor n'était pas prescrite, en deuxième lieu, du fait, qu'en l'absence de sursis de paiement, la créance était exigible, en troisième lieu, du fait que le comptable du trésor n'était pas tenu, en l'espèce, de lui adresser une lettre de rappel, en quatrième lieu, du fait que l'article L.255 du livre des procédures fiscales en sa rédaction résultant de la loi de finance pour 1988 n° 87-1060 du 30 décembre 1987 était bien applicable en l'espèce et, enfin, en cinquième lieu, du fait que le juge administratif n'était pas compétent pour apprécier en la forme la régularité des actes de poursuite critiqués ; que cette incompétence résulte des dispositions de l'article L.281 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, il y a lieu, par appropriation des motifs retenus par le Tribunal administratif de Montpellier, de rejeter la requête ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE CGI Livre des procédures fiscales L255, L281 Loi 87-1060 1987-12-30

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