CETATEXT000007580709 J6XLX2001X05X0000000744 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/07/CETATEXT000007580709.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 14 mai 2001, 98MA00744, inédit au recueil Lebon 2001-05-14 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00744 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MARCOVICI M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 mai 1998 sous le n° 98MA00744, présentée pour M. Louis X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat, et les mémoires en date des 26 février 1999 et 28 juin 1999 ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 93-5911 / 96-2934 du 29 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1988 et le remboursement des frais engagés ; 2°/ la décharge desdites impositions supplémentaires ; 3°/ de condamner l'Etat à lui rembourser les frais irrépétibles, soit les frais d'avocat, frais de timbre, frais de poste et frais de papeterie, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2001 : - le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ( ...)" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement qui a été adressée à M. X... le 18 novembre 1991 comportait la mention de l'impôt et de l'année concernés, la base légale de l'imposition, le montant du prix des parts que le contribuable a cédé à la SA X... ainsi que le mode de calcul de la plus-value taxable ; que l'administration, en réponse aux observations du contribuable qui sollicitait le bénéfice du régime prévu par l'article 74 A bis de l'annexe II du code général des impôts lui a fait savoir que la plus-value en cause ne pouvait faire l'objet d'une taxation sur cette base légale ; que l'omission d'une telle mention n'entache la notification du 18 novembre 1991 d'aucune irrégularité, dès lors qu'il n'avait pas sollicité le bénéfice des dispositions de l'article 74 A bis précité antérieurement à ladite notification ; que la motivation de la notification permettait au contribuable de contester utilement le redressement mis à sa charge, ce qu'il a d'ailleurs fait le 19 décembre 1991 ; que les dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales n'ont pas été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel : "Dans les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer M. X... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION CGI 74 A bis CGI Livre des procédures fiscales L57 CGIAN2 74 A bis Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.