CETATEXT000007580715 J6XLX2001X05X0000000774 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/07/CETATEXT000007580715.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 3 mai 2001, 98MA00774, inédit au recueil Lebon 2001-05-03 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00774 1E CHAMBRE C M. MOUSSARON M. BENOIT Vu la requête enregistrée le 18 mai 1998 et le mémoire complémentaire enregistré le 14 avril 1999, présentés par le PREFET DE LA HAUTE-CORSE ; Le PREFET DE LA HAUTE-CORSE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 97/1192 du 5 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 21 octobre 1997 par le maire d'Aleria à la société FERME MARINE D'ALERIA ; 2°/ d'annuler le permis de construire ci-dessus mentionné ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2001 : - le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme "Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger, ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignement. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le hangar dont le permis de construire en litige a autorisé la construction est situé dans un espace boisé classé de la commune d'Aleria ; que la circonstance que l'espace boisé classé ne comporterait pas d'arbres à l'emplacement de la construction autorisée est sans incidence sur l'application des dispositions précitées qui faisaient obstacle à la délivrance du permis de construire ; que s'il est soutenu que la construction effectivement réalisée est située en dehors de l'espace boisé classé, cette circonstance n'est pas de nature à régulariser le permis de construire dont la légalité doit être examinée au regard du projet autorisé figurant sur les plans joints à la demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-CORSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 21 octobre 1997 ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia n° 97/1192 en date du 5 mars 1998 et le permis de construire délivré le 21 octobre 1997 par le maire d'Aleria à la société FERME MARINE D'ALERIA sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA HAUTE-CORSE, à la commune d'ALERIA, à la société FERME MARINE D'ALERIA, et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code de l'urbanisme L130-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.