← France

99MA01585

CETATEXT000007580743 J6XLX2003X11X000009901585 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/07/CETATEXT000007580743.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 20 novembre 2003, 99MA01585, inédit au recueil Lebon 2003-11-20 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA01585 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT CABINET D'AVOCATS PERSONNIER PARAYRE M. MARCOVICI M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 août 1999 sous le n° 99MA01585 présentée pour M. X... X, demeurant ..., par Me Georges PERSONNIER, avocat à la cour ; M. X... X demande à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement n° 94-23 et 94-2548 en date du 26 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier de Perpignan à réparer le préjudice qu'il a subi à la suite d'une erreur de diagnostic et d'un traitement inapproprié après son hospitalisation en date du 31 août 1991 et la condamnation de l'Etat au paiement des frais d'expertise et à lui verser une somme de 5.000 francs au titre des frais irrépétibles ; 2'/ de condamner le Centre hospitalier de Perpignan à lui verser une somme de 449.500 francs au titre de l'ITT, 300.000 francs au titre de l'IPP, 50.000 francs au titre de la douleur, 25.000 francs au titre du préjudice d'agrément, 15.000 francs au titre du préjudice esthétique ; 3°/ de condamner le Centre hospitalier de Perpignan à lui verser une somme de 15.000 francs HT au titre des frais irrépétibles ; Classement CNIJ : 60-02-01-01-02-02 C Il soutient : que l'hôpital a commis une erreur de diagnostic qui est une faute de nature à engager sa responsabilité et qu'il a prodigué des soins inappropriés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 28 février 2000 présenté pour le Centre hospitalier de Perpignan, par Me Y... LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le Centre hospitalier de Perpignan conclut au rejet de la requête ; il soutient que le recours de M. X est irrecevable dans la mesure où il demande non pas la condamnation du centre hospitalier mais celle de l'Etat ; que si le Centre a commis une erreur, il ne s'agit pas d'une faute, ni dans le diagnostic, ni dans les soins prodigués, qu'aucun lien direct de causalité n'est établi ; qu'à défaut il convient d'appliquer la jurisprudence Telle du 5 janvier 2000 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 : - le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ; - et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ; Considérant que M. X... X demande la réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de sa chute survenue le 31 août 1991 qui a occasionné une entorse à la cheville, une fracture du 5ème métatarsien et des lésions du médiopied, et de son admission au Centre hospitalier de Perpignan ; Considérant que le requérant n'articule devant la cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de M. X... X ne saurait être accueilli ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel : Dans les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Centre hospitalier de Perpignan qui n'est pas, dans la présente instance, une partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article1 : La requête susvisée de M. X... X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X, au Centre hospitalier de Perpignan, et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Pyrénées Orientales. Copie en sera adressée au cabinet d'avocats Personnier-Parayre, à Me Le Prado, au préfet des Pyrénées Orientales, et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Délibéré à l'issue de l'audience du 6 novembre 2003, où siégeaient : M. DARRIEUTORT, président de chambre, M. GUERRIVE, président assesseur, M. MARCOVICI, premier conseiller, assistés de Melle MARTINOD, greffier. Prononcé à Marseille, en audience publique le 20 novembre 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI Le greffier, Signé Isabelle MARTINOD La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 99MA01585 3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.