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00MA02868

CETATEXT000007580764 J6XLX2001X08X0000002868 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/07/CETATEXT000007580764.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 30 août 2001, 00MA02868, inédit au recueil Lebon 2001-08-30 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA02868 1E CHAMBRE C M. MOUSSARON M. BENOIT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 décembre 2000 sous le n° 00MA02868, présentée par M. Claude X..., demeurant à Bénévent à Saint Bonnet

(05500); M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 99-7756/00-738 du 6 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 novembre 1999 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté son recours gracieux dirigé contre une mesure de suspension de son permis de conduire en date du 10 août 1999 ; 2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Hautes-Alpes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ensemble l'arrêté du 7 mai 1997 fixant la liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 : - le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code de la route, relatif aux conditions de validité du permis de conduire "Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut prescrire un examen médical dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état physique du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. Cet examen médical doit être passé dans les conditions prévues par l'article R. 127 ; sur le vu du certificat médical, le préfet prononce, s'il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre. Le préfet soumet à un examen médical : 1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par l'article L. 1er ..." ; Considérant que M. X... a fait l'objet d'une condamnation par le Tribunal de grande instance de Grenoble pour avoir conduit un véhicule le 14 octobre 1991 sous l'empire d'un état alcoolique ; que, compte tenu de ce que cette infraction est mentionnée à l'article L. 1er du code de la route, M. X... devait être soumis à un examen médical en application des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en le soumettant à un examen médical doit être écarté ; Considérant que si M. X... soutient que l'insuffisance de l'acuité visuelle ne peut justifier à elle seule une suspension de permis de conduire, ce moyen manque en droit ainsi qu'il ressort des dispositions de l'arrêté susvisé du 7 mai 1997, lequel fixe notamment les niveaux d'acuité visuelle en dessous desquels le permis de conduire ne peut être obtenu ou maintenu ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'insuffisance d'acuité visuelle de M. X... est incompatible avec le maintien de son permis de conduire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR. 49-04-01-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - SUSPENSION Code de la route R128, L1

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