CETATEXT000007580810 J6XLX2001X06X0000001342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/08/CETATEXT000007580810.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 11 juin 2001, 98MA01342, inédit au recueil Lebon 2001-06-11 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA01342 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUBOIS M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 août 1998 sous le n° 98MA01342, présentée pour M. X..., demeurant Cité les Ruches bât C1, 290, Bd Charles Kaddouz à MARSEILLE
(13013), par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 95.7240-96.1764 en date du 7 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1989 à 1991 ; 2°/ de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2001 : - le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ; - les observations de Me Z... substituant Me Y... pour M. X... ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été soumis à un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1989 et 1990, et s'est vu notifier, à l'issue de ces opérations de contrôle, des redressements dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'il a, par la suite, fait l'objet d'une procédure de taxation d'office de son revenu global pour 1991 en raison d'un dépôt tardif de sa déclaration ; que le service, pour déterminer les bases d'imposition de ces trois années, s'est fondé sur des constatations opérées par un jugement, en date du 7 décembre 1992, du Tribunal de grande instance de Marseille statuant en matière correctionnelle, par lequel M. X... a été définitivement condamné à trois ans de prison dont un an avec sursis et à 100.000 F d'amende pour recours à travailleurs clandestins, marchandage, abus de biens sociaux et complicité d'un tel abus ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. X... fait valoir que les opérations de contrôle dont il a été l'objet auraient débuté le jour même de la réception de l'avis de vérification, ne lui laissant ainsi pas le temps de se faire assister d'un conseil, en violation des dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, la notification de redressement n'indique pas que les opérations de vérification auraient commencé le jour de réception de l'avis de vérification soit le 7 décembre 1991, mais comporte simplement une annotation manuscrite du vérificateur selon laquelle cette date constituerait le point de départ du délai pendant lequel devait être achevée la vérification ; qu'aucun autre élément ne vient corroborer les affirmations du contribuable, qui sont expressément contestées par le service, en ce qui concerne la date du début des opérations de contrôle ; que, par suite, il n'est pas établi que le service aurait procédé à quelque démarche que ce soit avant le 11 février 1992, date à laquelle a été envoyée à M. X... une demande de production de relevés bancaires et de renseignements ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "-1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus." ; Considérant que les revenus que le service a entendu imposer pour les trois années en litige provenaient des actes délictueux qui ont fait l'objet de la condamnation prononcée par jugement en date du 7 décembre 1992 du Tribunal de grande instance de Marseille statuant en matière correctionnelle ; que de tels profits n'étant expressément rattachés à aucune catégorie de bénéfice ou de revenus par les dispositions du code général des impôts ont été à bon droit considérés par le service comme relevant des bénéfices non commerciaux en application des dispositions précitées de l'article 92 du code général des impôts ; Considérant que le revenu global de M. X... afférent à l'année 1991 a été taxé d'office en application de l'article L.66 du livre des procédures fiscales au motif que celui-ci n'avait pas déposé en temps utile sa déclaration de revenu global ; qu'en un tel cas, et contrairement à ce que soutient le contribuable pour demander l'annulation du jugement attaqué, le service n'a pas l'obligation de rattacher à une catégorie particulière de revenus les sommes qu'il retient comme base d'imposition ; Considérant enfin sur ce point que, même si les conditions d'une taxation d'office étaient réunies pour les années 1989 et 1990, l'administration était en droit, comme elle l'a fait en l'espèce, de suivre la procédure contradictoire et que M. X... ne peut se prévaloir d'aucune irrégularité de ce chef ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir, pour demander l'annulation du jugement attaqué, que les impositions en litige ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant que, pour établir les impositions en litige, le service s'est fondé sur les montants de revenus illégalement appropriés par M. X... selon les énonciations du jugement en date du 7 décembre 1991 prononçant sa condamnation à des peines correctionnelles ; que cette décision du juge pénal est définitive à la date du présent arrêt, comme elle l'était d'ailleurs déjà à celle du jugement attaqué ; que l'autorité de chose jugée de cette décision du juge pénal s'attache à la constatation matérielle de ces faits qui sont le support nécessaire de la condamnation ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le service se soit fondé sur d'autres éléments pour établir les montants en litige ; que, par suite, ceux-ci ne peuvent être discutés utilement devant le juge de l'impôt ; que, par suite, le moyen tiré par M. X... de l'exagération des bases d'imposition en litige ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. 19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES CGI 92 CGI Livre des procédures fiscales L47, L66