CETATEXT000007580823 J6XLX2001X06X0000001255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/08/CETATEXT000007580823.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 28 juin 2001, 98MA01255, inédit au recueil Lebon 2001-06-28 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA01255 1E CHAMBRE C Mme BUCCAFURRI M. BENOIT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 juillet 1998 sous le n° 98MA01255, présentée pour Mme Dany Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 95-6797 du 12 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné le CENTRE HOSPITALIER GENERAL "JOSEPH IMBERT" d'ARLES à lui payer la somme de 104.000 F, sous déduction de la provision de 50.000 F allouée en référé, en réparation du préjudice résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C, en tant que par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice économique ; 2°/ de condamner le CENTRE HOSPITALIER GENERAL "JOSEPH IMBERT" d'ARLES à lui payer une somme de 327.770 F au titre de la réparation du préjudice économique qu'elle a subi à la suite de sa contamination, ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 1995, date de sa réclamation préalable ; 3°/ subsidiairement, de désigner un expert afin de déterminer si la contamination dont elle a été victime a eu des conséquences quant à son activité professionnelle ; 4°/ de condamner le CENTRE HOSPITALIER GENERAL "JOSEPH IMBERT" d'ARLES au paiement d'une somme de 8.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 52-854 du 21 juillet 1952 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001 : - le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ; - les observations de Me X... pour Mme CARLOTTI A... ; - les observations de Me B..., substituant Me ABEILLE C... pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL "JOSEPH IMBERT" d'ARLES ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant que le 8 juin 1989, Mme Y... a été admise pour un accouchement à la polyclinique privée Jeanne Z... et a subi une hystérectomie ; qu'à cette occasion, il lui a été transfusé, à l'aide de produits sanguins provenant de l'antenne de transfusion sanguine du CENTRE HOSPITALIER GENERAL "JOSEPH IMBERT" d'ARLES, quatre plasmas frais congelés et six culots globulaires dont le 10 juin 1989 un culot globulaire n° 2484 ; qu'en 1992, à la suite d'une enquête transfusionnelle diligentée par l'antenne de transfusion sanguine, le donneur du culot globulaire n° 2484 s'est révélé porteur du virus VHC ; que cette information ayant été portée à la connaissance de Mme Y... en 1993, l'intéressée a effectué le 12 février 1993 un test de dépistage d'anticorps VHC qui s'est révélé positif ; que, par le jugement attaqué en date du 12 mai 1998, le Tribunal administratif de Marseille a déclaré le CENTRE HOSPITALIER GENERAL "JOSEPH IMBERT" d'ARLES responsable des conséquences dommageables de la contamination subie par Mme Y... et l'a condamné à verser à l'intéressée une indemnité de 104.000 F en réparation des troubles générés par sa contamination dans ses conditions d'existence et a rejeté la demande d'indemnité destinée à réparer un préjudice économique formulée par Mme Y... ; que cette dernière demande la réformation dudit jugement en tant qu'il a rejeté cette demande ; que, par la voie du recours incident, le CENTRE HOSPITALIER GENERAL "JOSEPH IMBERT" d'ARLES demande à être déchargé de toute responsabilité dans la contamination de Mme Y... ; Sur la responsabilité : Considérant, en premier lieu, que l'expert désigné par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, a conclu que l'origine post-transfusionnelle de la contamination de Mme Y... par le virus de l'hépatite C était "hautement probable" ; qu'en l'absence de tout autre facteur de risque propre à Mme Y..., la contamination de l'intéressée par le virus de l'hépatite C est imputable aux transfusions qu'elle a subies les 8 et 10 juin 1989 dès lors que les produits sanguins administrés à l'intéressée provenaient pour partie d'un donneur qui s'est révélé porteur de ce virus, même si sa contamination n'était pas à l'époque détectable ; qu'il en résulte, qu'alors même qu'un délai de quatre ans s'est écoulé entre les transfusions incriminées et la découverte de la contamination de Mme Y..., que le lien de causalité entre cette contamination et l'administration des produits sanguins fournis par l'antenne de transfusion sanguine du CENTRE HOSPITALIER GENERAL "JOSEPH IMBERT" d'ARLES doit être tenu pour établi ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de la loi du 21 juillet 1952, modifiée par la loi du 2 août 1961, les centres de transfusions sanguines ont le monopole des opérations de contrôle médical des prélèvements sanguins, du traitement, du conditionnement et de la fourniture aux utilisateurs de produits sanguins ; qu'eu égard tant à la mission qui leur est ainsi confiée par la loi qu'aux risques que présente la fourniture de produits sanguins, les centres de transfusion, ou les hôpitaux dont ils relèvent, sont responsables, même en l'absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits fournis ; que le préjudice résultant pour un malade de sa contamination par des produits sanguins transfusés est imputable à la personne morale publique ou privée dont relève le centre de transfusion sanguine qui a fourni les produits utilisés ; qu'il est constant que l'antenne de transfusion sanguine qui a fourni les produits sanguins transfusés à Mme Y... relevait du CENTRE HOSPITALIER GENERAL "JOSEPH IMBERT" d'ARLES ; que, par suite, et alors même qu'à la date de la contamination, il n'existait aucun procédé technique permettant de dépister chez les donneurs de sang les anticorps VHC, le CENTRE HOSPITALIER GENERAL "JOSEPH IMBERT" d'ARLES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 12 mai 1998, le Tribunal administratif de Marseille l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de la contamination subie par Mme Y... ; Sur le préjudice : Considérant que Mme Y... demande que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL "JOSEPH IMBERT" d'ARLES soit condamné à lui verser d'une part, une somme de 127.770 F et, d'autre part, une somme forfaitaire de 200.000 F destinées à réparer le préjudice économique qu'elle aurait subi du fait de sa contamination et qui résulterait tant de la baisse, à compter de l'exercice 1993, du chiffre d'affaires du piano bar qu'elle exploitait depuis 1990 que du fait qu'elle n'aurait jamais pu, en raison de sa contamination, exercer pleinement son activité professionnelle ; Considérant, d'une part, que, par la seule production des comptes de résultats de l'établissement commercial qu'elle exploitait, Mme Y... n'établit pas que la baisse du chiffre d'affaires de ce commerce, constatée à compter de l'exercice 1993, résulterait de sa contamination effective en 1989 et seulement constatée en février 1993 ; Considérant, d'autre part, que Mme Y... n'a produit ni en première instance ni en appel aucun document, tels que des certificats médicaux, de nature à démonter que sa contamination l'aurait empêché d'exercer normalement son activité professionnelle dès l'année 1990 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée par l'intéressée, que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice économique qu'elle invoquait ; Sur les intérêts : Considérant que Mme Y... est recevable et fondée à demander que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL "JOSEPH IMBERT" d'ARLES soit condamné à lui payer les intérêts de l'indemnité de 104.000 F à laquelle les premiers juges l'ont condamné, à compter de la réception de sa réclamation préalable formulée le 22 septembre 1995 jusqu'à la date à laquelle le CENTRE HOSPITALIER GENERAL "JOSEPH IMBERT" d'ARLES aura procédé au règlement de ladite somme ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions formulées sur le fondement des dispositions de L.761-1 du code de justice administrative tant par Mme Y... que par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL "JOSEPH IMBERT" d'ARLES doivent être rejetées ;Article 1er : Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL "JOSEPH IMBERT" d'ARLES versera à Mme Y... les intérêts, au taux légal, de l'indemnité de 104.000 F (cent quatre mille francs) au paiement de laquelle il a été condamné par le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 12 mai 1998, à compter de la réception de la réclamation préalable formulée par Mme Y... le 22 septembre 1995 jusqu'à la date à laquelle le CENTRE HOSPITALIER GENERAL "JOSEPH IMBERT" d'ARLES aura procédé au règlement de ladite somme.Article 2 : Le surplus de la requête de Mme Y... et l'appel incident du CENTRE HOSPITALIER GENERAL "JOSEPH IMBERT" d'ARLES ainsi que ses conclusions formulées sur le fondement de l'article L.761-1du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., au CENTRE HOSPITALIER GENERAL "JOSEPH IMBERT" d'ARLES, à la CPAM des Bouches du Rhône et à la ministre de l'Emploi et de la Solidarité. 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE Code de justice administrative L761-1 Loi 1961-08-02 Loi 52-854 1952-07-21
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.