CETATEXT000007580826 J6XLX2001X06X0000001292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/08/CETATEXT000007580826.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 28 juin 2001, 98MA01292, inédit au recueil Lebon 2001-06-28 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA01292 1E CHAMBRE C M. HERMITTE M. BENOIT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 juillet 1998 sous le n° 98MA01292, présentée pour M. Z... demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. Z... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 93-4320 en date du 10 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 1993 par lequel le maire de la COMMUNE DE RAMATUELLE a refusé de lui délivrer un permis de construire ; 2°/ d'annuler l'arrêté du 13 octobre 1993 susmentionné ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001 : - le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ; - les observations de Me X... de la SCP TERTIAN- BAGNOLI pour la COMMUNE DE RAMATUELLE ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Sur la légalité de l'arrêté du 13 octobre 1993 : Considérant qu'aux termes de l'article L.421-2-2 du code de l'urbanisme : "Pour l'exercice de sa compétence, le maire ( ...) recueille : ( ...) b) L'avis conforme du représentant de l'Etat lorsque la construction projetée est située : Sur une partie du territoire communal non couverte par un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers ( ...)" ; Considérant que pour refuser le permis de construire sollicité par M. Z... le maire de la COMMUNE DE RAMATUELLE s'est fondé sur les dispositions des articles L.111-1-2 et L.146-6 du code de l'urbanisme ; que l'application de ces dispositions n'a pas conduit le maire à se livrer à un simple constat de fait mais à une appréciation des caractéristiques du terrain appartenant à M. Z..., de sa situation et de son environnement ; que par suite, le maire ne pouvait être regardé comme étant en situation de compétence liée pour refuser, sur le fondement de ces dispositions, la délivrance du permis de construire sollicité ; qu'en conséquence, c'est à tort que les premiers juges, après avoir estimé que le projet méconnaissait les dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, ont écarté les deux moyens de légalité externe dont ils étaient saisis comme inopérants ; Considérant qu'il ressort du dossier que le terrain d'assiette du projet refusé par le maire de RAMATUELLE est situé dans une partie du territoire de la commune qui n'est pas couverte par le plan d'occupation des sols communal ou par tout autre document mentionné à l'article L.421-2-2 précité ; que par suite, le maire ne pouvait se prononcer sur la demande de permis de construire dont il était saisi même pour en prononcer le rejet qu'après avoir sollicité l'avis conforme du représentant de l'Etat ; qu'il est constant que cet avis n'a pas été requis ; que par suite, l'arrêté litigieux est entaché d'illégalité du fait de cette irrégularité, seul moyen d'annulation fondé en l'état du dossier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de RAMATUELLE en date du 13 octobre 1993 ; qu'il y a lieu, en conséquence d'annuler le jugement attaqué ainsi que l'arrêté du 13 octobre 1993 susvisés ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que, par application des dispositions de l'article L.911-2 du code de justice administrative, il y a lieu de prescrire au maire de la commune de RAMATUELLE d'instruire la demande de permis de construire présentée par M. Z... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir la présente injonction d'une astreinte de 500 F par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'à l'intervention de la dite décision ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la commune de RAMATUELLE à verser une somme à M. Z... sur le fondement de ces dispositions ; que M. Z... n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.761-1 précité font obstacle à ce que sa condamnation soit prononcée sur leur fondement ;Article 1 er : Le jugement n° 93-4320 du 10 mars 1998 du Tribunal administratif de Nice et l'arrêté du 13 octobre 1993 du maire de la COMMUNE DE RAMATUELLE sont annulés.Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la COMMUNE DE RAMATUELLE si elle ne justifie pas de l'intervention, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, d'une décision de son maire sur la demande de permis de construire de M. Z... et jusqu'à la date de cette intervention. Le taux de cette astreinte est fixé à cinq cents francs (500 F) par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.Article 3 : La COMMUNE DE RAMATUELLE communiquera au greffe de la Cour copie de la décision de son maire mentionnée à l'article 2 ci-dessus.Article 4 : Les demandes présentées par M. Z... et par la COMMUNE DE RAMATUELLE en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à la COMMUNE DE RAMATUELLE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - INSTRUCTION DE LA DEMANDE Code de justice administrative L911-2, L761-1 Code de l'urbanisme L421-2-2, L111-1-2, L146-6, L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.