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99MA01299

CETATEXT000007580830 J6XLX2001X06X0000001299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/08/CETATEXT000007580830.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 11 juin 2001, 99MA01299, inédit au recueil Lebon 2001-06-11 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA01299 3E CHAMBRE C M. MARCOVICI M. DUCHON DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 décembre 1999 sous le n° 99MA01299, et le mémoire complémentaire enregistré le 23 mai 2001, présentés pour M. Mohamed X..., demeurant 14, place de la Paroisse à Brignoles

(83170), par Me Michel MAS, avocat à la Cour ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 97-1422 du 22 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 1997 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et lui a enjoint de quitter le territoire national ; 2°/ d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2001 : - le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... qui est entré en France en 1992, est marié à une ressortissante française dont elle a eu une fille, née en janvier 1996 et un garçon, né en juin 1999 ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été prise ; que M. X... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation du refus qui lui a été opposé par la décision attaquée ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 22 octobre 1999 est annulé.Article 2 : La décision du préfet du Var en date du 14 janvier 1997 est annulée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. 335-01-01-02 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - CONVENTIONS INTERNATIONALES

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