CETATEXT000007580835 J6XLX2001X06X0000001636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/08/CETATEXT000007580835.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 11 juin 2001, 97MA01636, inédit au recueil Lebon 2001-06-11 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA01636 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GUERRIVE M. DUCHON-DORIS Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la Société DOW CORNING FRANCE ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 11 juillet 1997 sous le n° 97LY01636, présentée pour la Société DOW CORNING FRANCE, représentée par son directeur administratif et financier, et dont le siège est ..., par Me Y..., avocat, et le mémoire ampliatif enregistré le 22 décembre 1997, présenté par Mes Y... et CURVAT, avocats ; La Société DOW CORNING FRANCE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 24 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1986 et 31 décembre 1987 ; 2°/ de faire droit à sa demande de première instance ; 3°/ de lui allouer la somme de 15.000 F au titre des frais exposés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2001 : - le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Sur la régularité de la procédure d'imposition Considérant que la société DOW CORNING FRANCE conteste la régularité de la procédure d'imposition en ce qu'elle concerne la remise en question du crédit d'impôt recherche dont elle avait bénéficié pour les exercices clos les 31 décembre 1986 et 31 décembre 1987 ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.45B du livre des procédures fiscales : "La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de redressement, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie. Un décret fixe les conditions d'application du présent article."; qu'aux termes de l'article R.45B-1 du même livre : "La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article L.45B peut être vérifiée par des agents dûment mandatés par le directeur du développement scientifique et technologique et de l'innovation du ministère chargé de la recherche et de la technologie. A cet effet, ils peuvent se rendre dans les entreprises après envoi d'un avis de visite ... Les résultats de ce contrôle sont notifiés à l'entreprise et sont communiqués à l'administration des impôts."; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'administration fiscale est en droit d'exercer son pouvoir de contrôle sur les déclarations relatives au crédit d'impôt recherche, sans intervention préalable d'agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie ; Considérant qu'en vertu de l'article L.13 du livre des procédures fiscales, les opérations de vérification de comptabilité doivent se dérouler chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée, et qu'au nombre des garanties que les contribuables tiennent de ce texte, ainsi que de la charte du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L.10, figure la possibilité d'avoir sur place un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; qu'il n'est pas contesté que le vérificateur a été suffisamment présent dans les locaux de la société DOW CORNING FRANCE pour permettre que ce débat oral et contradictoire ait lieu ; que, pour ce qui concerne le bien-fondé du crédit d'impôt recherche, il a d'ailleurs expressément invité l'entreprise, par lettre du 14 avril 1989, à présenter les éléments de réponse aux questions posées ; qu'il n'est pas établi que le vérificateur se serait opposé à tout débat sur cette question ; que la circonstance qu'il ne possédait pas le niveau de connaissances scientifiques pour dialoguer sur ce point avec les responsables de l'entreprise ne privait pas cette dernière de lui présenter les documents en sa possession, et, au besoin d'assortir cette présentation des explications nécessaires ; qu'enfin la circonstance que le vérificateur n'a pas, préalablement à chacune de ses visites, dressé la liste des pièces qu'il souhaitait consulter, est sans influence sur la régularité de la vérification, dès lors qu'aucun texte ne rend une telle formalité obligatoire ; Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" ; que, selon l'article R.57-1 dudit livre : "La notification de redressements prévue par l'article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé ..." ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements du 27 juillet 1989 mentionne, en ce qui concerne le chef de redressement relatif au crédit d'impôt recherche, le texte appliqué et sa substance, et précise suffisamment les raisons pour lesquelles le vérificateur estime que les activités de la société n'entrent pas dans le champ d'application de ce texte ; que la réponse aux observations du contribuable du 19 septembre 1989, qui admet le bien fondé des observations de la société pour l'activité d'un des deux groupes de travail concernés et chiffre les conséquences de cette admission, expose suffisamment les motifs pour lesquels le service n'admet pas le surplus de ses observations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société DOW CORNING FRANCE n'est pas fondée à contester la régularité de la procédure d'imposition concernant ce chef de redressement ; Sur le bien-fondé de l'imposition en ce qui concerne le crédit d'impôt pour dépenses de recherche : Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : "I - Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes" ; qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au même code : "Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.