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98MA01665

CETATEXT000007580837 J6XLX2001X06X0000001665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/08/CETATEXT000007580837.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 28 juin 2001, 98MA01665, inédit au recueil Lebon 2001-06-28 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA01665 1E CHAMBRE C M. MOUSSARON M. BENOIT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 septembre 1998 sous le n° 98MA01665, présentée pour Mme Suzanne Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mme Z... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice n° 97-4190 / 97-4359 en date du 28 avril 1998 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 30 avril 1997 par le maire d'ANTIBES à la commune ; 2°/ d'annuler le permis de construire ci-dessus mentionné ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001 : - le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ; - les observations de M. X... pour la commune d'ANTIBES ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'ANTIBES : Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable au litige : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :

  1. a)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ;
  2. b)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39" ; Considérant qu'il n'est pas contesté que le permis de construire en litige en date du 30 avril 1997 a fait l'objet d'un affichage en mairie pendant au moins deux mois à partir du 5 mai 1997 ; qu'en ce qui concerne l'affichage sur le terrain, il ressort d'un constat d'huissier qu'un panneau visible depuis la voie publique a été apposé le 3 juin 1997 ; que si Mme Z... conteste la durée de ce dernier affichage, et produit à l'appui de ses dires deux témoignages, d'une personne qui atteste qu'elle n'a pas vu le panneau pendant Atout l'été 97", et d'une autre personne qui atteste qu'elle ne l'a jamais vu, ces deux témoignages ne présentent pas un caractère suffisamment précis et probant de nature à établir que l'affichage n'aurait pas été maintenu pendant au moins deux mois ; que, dans ces conditions, le délai de recours qui a couru à partir du 3 juin 1997, était expiré à la date d'enregistrement le 15 octobre 1997 de la demande d'annulation du permis de construire ; que, par suite, Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; Sur le recours incident de la commune d'ANTIBES : Considérant que, par la voie du recours incident, la commune d'ANTIBES conteste le jugement en litige en tant qu'il a annulé un permis de démolir en date du 11 août 1997 ; que, toutefois, ces conclusions incidentes concernent un litige différent de celui soulevé par Mme Z... et doivent dès lors être rejetées comme irrecevables ;Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.Article 2 : Les conclusions incidentes de la commune d'ANTIBES sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z..., à la commune d'ANTIBES, et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-06-01-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI Code de l'urbanisme R490-7 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102

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