← France

98MA01709

CETATEXT000007580839 J6XLX2001X06X0000001709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/08/CETATEXT000007580839.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 12 juin 2001, 98MA01709, inédit au recueil Lebon 2001-06-12 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA01709 2E CHAMBRE C Mme LORANT M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 septembre 1998 sous le n° 98MA01709, présentée pour le département de la CORSE DU SUD, représenté par le président du conseil général en exercice, domicilié ès-qualité Hôtel du département B.P 414 à Ajaccio Cedex

(20183), par Maîtres Marc X... et JeanEPaul PASTOREL, avocats ; Le département demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 10 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamné à payer une somme de 667.140,45 F au CENTRE HOSPITALIER DE MONTFAVET ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2001 : - le rapport de Mme LORANT, présidente ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicables à la date à laquelle la présente requête a été formée : "Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.211 et R.212" ; que la date à prendre en compte pour l'enregistrement d'une requête est la date de réception au greffe de la Cour et non celle à laquelle elle a été déposée aux services postaux, même en recommandé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Bastia en date du 10 juillet 1998 a été notifié, dans les conditions précitées, au département de la CORSE DU SUD qui en a accusé réception au plus tard le 20 juillet 1998 ; que la requête d'appel, dirigée contre ledit jugement, si elle a été postée le 19 septembre 1998, n'a été enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille que le 22 septembre 1998, soit après l'expiration du délai de deux mois dont disposait la collectivité requérante en vertu des dispositions de l'article R.811-2 du code susmentionné ; qu'ainsi ladite requête est tardive ; Considérant que l'irrecevabilité résultant de la méconnaissance du délai d'appel, constitue un moyen d'ordre public pouvant être relevé d'office ; qu'en réponse au mémoire adressé en ce sens aux parties par le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille, le département de la CORSE DU SUD, qui ne produit qu'un document attestant que sa requête a été mise à la poste le 19 septembre 1998 n'établit pas que ladite requête aurait été postée en temps utile pour être enregistrée avant le terme du délai d'appel ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter ladite requête ; Sur les conclusions du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE MONTFAVET relatives au versement de dommages et intérêts au taux légal à raison du retard de paiement : Considérant que les conclusions, d'ailleurs formées après l'expiration du délai de recours, sont présentées pour la première fois en appel et doivent être rejetées ;Article 1er : La requête du département de la CORSE DU SUD est rejetée.Article 2 : Les conclusions reconventionnelles du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE MONTFAVET sont rejetées.Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au département de la CORSE DU SUD et au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE MONTFAVET. 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R811-2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.