CETATEXT000007580871 J6XLX2001X10X0000002144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/08/CETATEXT000007580871.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 23 octobre 2001, 98MA02144, inédit au recueil Lebon 2001-10-23 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA02144 2E CHAMBRE C Mme LORANT M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er décembre 1998 sous le n° 98MA02144, présentée pour M. Pierre Y..., demeurant chez Mme X..., appartement 307B, Jardins Conviviales, ..., par Me Z..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 26 décembre 1997 par laquelle le directeur du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE BEZIERS a mis fin à ses fonctions à compter du 28 février 1998, ainsi que de la décision en date du 20 novembre 1996 le recrutant par contrat à durée indéterminée ; 2°/ d'annuler lesdites décisions ; 3°/ de condamner le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE BEZIERS à lui verser 9.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2001 : - le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ; - les observations de Me A... pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE BEZIERS ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a été recruté par le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE BEZIERS en qualité de directeur du foyer résidence pour personnes âgées Argence par contrats à durée déterminée d'une année, à compter du 1er mars 1994 ; que par courrier en date du 27 décembre 1997 le centre communal d'action sociale l'avisait que son dernier contrat en date du 20 novembre 1996 prenant fin au 28 février 1998, ses fonctions cesseraient à cette date ; que M. Y... a demandé au Tribunal administratif de Montpellier l'annulation de ces deux décisions ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la requête ; Sur la légalité de la décision du 20 novembre 1996 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de ladite décision ; Considérant que chacun des contrats de M. Y... comportant un terme certain, le renouvellement continu desdits contrats pendant quatre ans ne peut faire regarder l'intéressé comme ayant bénéficié d'un contrat à durée indéterminée ; que par suite M. Y... n'est pas fondé à soutenir que son recrutement pour une durée indéterminée violerait les dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale qui prévoit que les communes et établissements communaux ne peuvent recruter des agents non-titulaires pour occuper des emplois permanents que " ...pour faire face temporairement ou pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi", et à demander l'annulation pour ce motif de l'arrêté du 20 novembre 1996, qui, en tout état de cause, se borne à renouveler son recrutement pour une durée d'un an ; Sur la légalité de la décision du 27 décembre 1997 : Considérant que si un agent contractuel n'a pas de droit au renouvellement de son contrat, le refus de renouvellement ne peut être décidé que pour des motifs tenant à l'intérêt du service ; qu'il ressort des pièces du dossier que le poste qu'occupait M. Y..., et qui figurait au tableau des effectifs du centre communal d'action sociale, lui avait été attribué en l'absence de candidats remplissant les fonctions statutaires ; qu'il a été mis fin à ses fonctions à la suite de la mutation, sur ce poste, d'un rédacteur titulaire remplissant les conditions pour assurer la responsabilité de ce foyer non médicalisé ; que la suppléante du maire de Béziers à la candidature à la députation a été recrutée par contrat non pour occuper le poste de M. Y... mais pour occuper un poste de directrice du foyer médicalisé Devèze, poste de catégorie A ; que par suite, contrairement à ce que soutient M. Y..., la décision mettant fin à ses fonctions n'a pas été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions dirigées contre les arrêtés litigieux ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : ADans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que M. Y... étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1 : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE BEZIERS et au ministre de l'intérieur. 36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT Code de justice administrative L761-1 Loi 1984-01-26 art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.