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98MA02251

CETATEXT000007580877 J6XLX2001X10X0000002251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/08/CETATEXT000007580877.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 23 octobre 2001, 98MA02251, inédit au recueil Lebon 2001-10-23 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA02251 2E CHAMBRE C Mme LORANT M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 janvier 1999 sous le n° 98MA02251, présentée par l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX, représentée par son président national de plein exercice ; L'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté se requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de TRANS- EN-PROVENCE du 27 juillet 1993 titularisant M. X... au grade de brigadier, d'annuler ladite décision et de condamner la commune à lui verser 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2001 : - le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant que M. X... a été nommé agent de police municipale stagiaire par un arrêté du maire de TRANS-EN-PROVENCE à compter du 1er août 1992 ; que par un arrêté du 19 juillet 1993 il a été titularisé dans ce grade à compter du 1er août 1993, puis par un arrêté du 27 juillet 1993 reclassé à la même date brigadier de police municipale ; qu'avant son entrée dans un corps de la fonction publique territoriale, il avait effectué plus de dix ans de services militaires comme engagé ; Considérant qu'en vertu des articles 96 et 97 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, le temps passé sous les drapeaux pour un engagé accédant à un emploi, notamment des collectivités locales, est compté pour l'ancienneté, pour les emplois de catégorie C et D pour la durée effective jusqu'à concurrence de dix ans ; Considérant que l'accès à un emploi de la fonction publique est effectif à la date de la titularisation ; que c'est à cette date que sont éventuellement pris en compte pour le calcul de l'ancienneté les services accomplis comme engagé ; qu'à la date du 1er août 1993, M. X... a été titularisé gardien de police municipale au 1er échelon de son grade avec 10 ans d'ancienneté ; que, compte tenu de cette ancienneté, il a d'une part été reclassé au 6ème et dernier échelon dudit grade avec un reliquat d'ancienneté d'un an, et que d'autre part il devait être regardé comme ayant au moins six ans de service dans le grade ; Considérant qu'il résulte du tableau annexé à l'arrêté du 22 décembre 1972 applicable à la date de la décision attaquée que la durée d'ancienneté de 6 ans dans le grade gardien de la paix pour pouvoir accéder au grade de brigadier n'est pas une ancienneté de services effectifs ; que par suite M. X... remplissait à la date du 1er août 1993 les conditions pour être promu au grade de brigadier par application des règles propres au statut des agents de police municipale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que L'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ; Sur les conclusions à fin de condamnation de l'union syndicale : Considérant que la commune n'a pas qualité pour demander réparation du préjudice moral subi par M. X... ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que L'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées présentées par la commune de TRANS-EN-PROVENCE ;Article 1er : La requête de L'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de TRANS-EN-PROVENCE tendant à la condamnation de l'union syndicale au paiement des frais irrépétibles et de dommages et intérêts sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à L'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX, à la commune de TRANS-EN-PROVENCE et au ministre de l'intérieur. 36-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL Code de justice administrative L761-1 Loi 72-662 1972-07-13 art. 96, art. 97

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