CETATEXT000007580882 J6XLX2001X10X0000002392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/08/CETATEXT000007580882.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 25 octobre 2001, 99MA02392, inédit au recueil Lebon 2001-10-25 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA02392 3E CHAMBRE C M. CHAVANT M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 décembre 1999 sous le n° 99MA02392, présentée pour M. Khelifa MESSAOUD, demeurant chez M. Y..., La Savine, bât 1 à Marseille
(13015), par Me X..., avocat ; M. MESSAOUD demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 26 octobre 1999 rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°/ d'annuler la décision préfectorale ; 3°/ d'enjoindre à l'administration préfectorale de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sa situation administrative et ce, sous astreinte de 500 F par jour de retard, à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2001 : - le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant que si M. MESSAOUD soutient que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 juin 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, méconnaît les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions de séjour des étrangers en France, ce moyen est, en tout état de cause, inopérant dès lors que seul l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par le protocole du 22 décembre 1985, est applicable à M. MESSAOUD en sa qualité de ressortissant algérien ; Considérant que si M. MESSAOUD allègue s'être maintenu irrégulièrement en France à l'expiration du visa de trois mois dont il était titulaire depuis le 28 août 1990, le caractère continu de ce séjour n'apparaît pas établi par les pièces du dossier, à l'exception de la période de 1993 à 1996 ; que l'insertion dans la vie nationale dont se prévaut M. MESSAOUD n'apparaît pas davantage établie par les pièces du dossier ; qu'en particulier, M. MESSAOUD ne justifie d'aucune ressources personnelles stables, d'aucun logement et d'aucune attache familiale proche sur le sol français ; que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation ; Considérant que la circonstance que le décès des parents de M. MESSAOUD, priverait le requérant de tout lien avec l'Algérie, n'apparaît pas davantage établie, dès lors que M. MESSAOUD indique lui même qu'il a trois frères dans son pays d'origine ; que, célibataire sans enfant, il ne saurait soutenir que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aurait été méconnu et qu'il serait porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ; Considérant qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède que M. MESSAOUD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête présentée par M. MESSAOUD est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. MESSAOUD et au MINISTRE DE L'INTERIEUR. Copie pour information au préfet des Bouches-du-Rhône. 335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR Ordonnance 1945-11-02