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99MA02407

CETATEXT000007580884 J6XLX2001X10X0000002407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/08/CETATEXT000007580884.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 25 octobre 2001, 99MA02407, inédit au recueil Lebon 2001-10-25 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA02407 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHAVANT M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 décembre 1999 sous le n° 99MA02407, présentée par M. Roger X..., domicilié ... ST HILAIRE

(85440); M. GILLERON demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille, en date du 25 octobre 1999, qui a rejeté sa demande tendant à être déchargé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées pour la période coïncidant aux années 1992 et 1993 ; 2°/ de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2001 : - le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les conclusions de l'appelant ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du jugement attaqué ; que si M. GILLERON soutient que le jugement en cause comporterait une erreur en ce qui concerne le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé, il résulte des mentions dudit jugement que cette erreur, à la supposer établie, n'affecte que les visas du jugement ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement est irrecevable et ne peut qu'être rejeté ; Sur les autres moyens de la requête : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que M. GILLERON conteste la régularité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée émis à son encontre au titre de l'exercice de 1992, en faisant valoir qu'il n'a jamais reçu la notification de redressements du 8 juin 1993 d'une part, et d'autre part, que l'avis de mise en recouvrement présenté le 28 juillet 1993 aurait été reçu par une autre personne que lui, comme l'indique la différence de signatures ; Considérant que la notification de redressements du 8 juin 1993 a été présentée le 10 juin 1993 ; qu'en l'abscence du destinataire et en l'absence de toute réclamation de ce pli, ce document a été retourné au centre des impôts d'Aix Sud avec la mention Anon réclamé ; que cette notification de redressements doit être regardée comme ayant eu lieu régulièrement le 10 juin 1993 ; que M. GILLERON n'est dès lors pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière faute d'une notification des redressements envisagés ; Considérant, par ailleurs, que si M. GILLERON soutient que la signature figurant tant sur la mise en demeure retirée le 5 avril 1993, que sur l'avis de mise en recouvrement reçu le 28 juillet 1993 ne correspond pas à la sienne, il ne soutient pas que les formalités prévues par la règlementation postale en cas de retrait d'un pli recommandé n'aient pas été respectées et il n'établit pas, non plus, que la personne qui a retiré le pli au bureau de poste et signé l'avis de réception n'avait pas qualité pour ce faire ; que, par suite, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'irrégularité de la procédure de redressement ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant que si M. GILLERON soutient que le montant des sommes rappelées ne prendrait pas en compte un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 8.000 F accepté par l'administration, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a réintégré à bon droit, cette somme, dans le délai de reprise, dès lors que M. GILLERON n'apportait pas les factures correspondant au relevé qui avait permis à l'administration de lui accorder le crédit dont s'agit ; que dès lors le moyen, qui n'est pas fondé, doit être écarté ; Considérant, enfin, que si M. GILLERON conteste la non-prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux frais de déplacement qu'il aurait exposés pour un montant de 64.350 F, il n'apporte aucun élément permettant de considérer cette dépense comme nécessaire à l'exploitation de l'entreprise ni ne justifie de son montant ; que par ailleurs, il ne saurait utilement faire état d'une attestation sur l'honneur de la société Miroiterie du Poitou ainsi que des termes d'une ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel de Poitiers, pour des sommes au surplus différentes ; que par suite il n'établit, alors même qu'il en a la charge, le caractère exagéré des rappels d'impôts précités ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. GILLERON n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté à tort sa demande tendant à être déchargé d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1992 ;Article 1er : La requête présentée par M. GILLERON est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. GILLERON, et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. 19-06-02-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE

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