CETATEXT000007580903 J6XLX2001X12X0000001654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/09/CETATEXT000007580903.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 4 décembre 2001, 97MA01654, inédit au recueil Lebon 2001-12-04 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA01654 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUBOIS M. BEDIER Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 la requête présentée pour M. X... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 juillet 1997 sous le n° 97LY01654, présentée pour M. Anthony X..., par Me CARDIX, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 92-2381 en date du 16 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti pour les années 1986 et 1987 ; 2°/ d'accorder les décharges demandées ; 3°/ de lui allouer 10.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la convention franco-libanaise du 24 juin 1962 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2001: - le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ; Sur l'étendue du litige : Considérant qu'il résulte de l'ensemble des écritures de M. X... qu'il doit être regardé comme dirigeant ses conclusions d'appel exclusivement contre les impositions établies à son encontre pour les années 1986 et 1987 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration après avoir notifié à M. X... un avis d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, pour les années 1986 et 1987, l'a mis en demeure le 12 janvier 1989 puis par courrier reçu le 24 février 1989, de souscrire les déclarations de son revenu global au titre de ces mêmes années ; Considérant, d'une part, que, bien qu'incarcéré à ces deux dates, le requérant ne peut exciper d'un cas de force majeure l'ayant mis dans l'impossibilité de régulariser sa situation en temps utile, dès lors qu'il ne justifie pas avoir entrepris, dans le délai de trente jours qui lui était imparti à cet effet, une quelconque démarche telle que celle que prévoit l'article 97 du code de procédure pénale afin d'obtenir les documents ou informations nécessaires à l'établissement de ses déclarations ; Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient qu'une grève des services pénitentiaires l'a empêché de procéder aux diligences nécessaires pour déférer en temps utile aux mises en demeure de déclarer qui lui avaient été adressées, il ne produit aucun élément de nature à établir ce fait, expressément contesté en défense par le ministre et qui ne résulte pas, par ailleurs, de l'instruction ; Considérant, enfin sur ce point, que le contribuable a, après avoir reçu les mises en demeure susdites, mandaté son conseil pour procéder aux déclarations qui lui étaient réclamées ; que, dans ces conditions, il ne peut utilement se prévaloir des difficultés liées à son incarcération ; que, dès lors, c'est à bon droit que le service a procédé à la taxation d'office des impositions en litige ; Considérant que si le contribuable soutient avoir sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, une prorogation de la durée de la vérification, cette affirmation, expressément contestée par l'administration, n'est corroborée par aucune pièce produite au dossier ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen manque en fait ; Considérant que M. X... fait valoir que l'administration se serait abstenue de lui communiquer des documents qu'elle aurait obtenu, par ailleurs, par l'exercice de son droit de communication ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen de la notification de redressement adressée le 17 octobre 1989 au contribuable, qu'il avait été informé, dès réception de cet acte, soit antérieurement à la mise en recouvrement des impositions en litige, de l'existence et de la teneur de ces documents ; que l'administration avait pour seule obligation, sur ce plan, de les lui communiquer si la demande lui en était faite avant la mise en recouvrement ; qu'en l'absence de toute demande en ce sens de M. X..., il ne peut se prévaloir utilement du fait que ces documents ne lui aient pas été communiqués ; Considérant que les moyens tirés par M. X... d'irrégularités qui auraient entaché la procédure d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle diligentée à son encontre, tels qu'un refus de l'administration de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ou l'absence de réponse du service aux observations qu'il aurait formulées après réception de la notification de redressement, sont, en tout état de cause, inopérants à l'encontre des impositions en litige établies sur la base d'une situation d'imposition d'office qui n'a pas été révélée par la vérification dont s'agit ; Considérant qu'aux termes de l'article 40-1 de la convention franco-libanaise du 24 juin 1962 : A
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.