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98MA00530

CETATEXT000007580907 J6XLX2001X05X0000000530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/09/CETATEXT000007580907.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 14 mai 2001, 98MA00530, inédit au recueil Lebon 2001-05-14 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00530 3E CHAMBRE C M. MARCOVICI M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 avril 1998 sous le n° 98MA00530, présentée par Mme X..., demeurant ..., appartement 128, et les mémoires complémentaires en date des 7 juillet 1998 et 17 décembre 1998 ; Mme X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance n° 97-5050 du 23 décembre 1997 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge du droit au bail et de la taxe additionnelle à ce droit mis à sa charge au titre de l'année 1987 ; 2°/ la décharge desdites impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2001 : - le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que la requérante soutient que l'ordonnance attaquée serait irrégulière en ce qu'elle aurait méconnu les dispositions de l'article 77 du code de procédure civile, devenu l'article 95 du nouveau code de procédure civile ; que le moyen est inopérant dès lors que ces dispositions, non reprises par le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, ne sont pas applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; Considérant que l'indication d'un délai d'appel erroné lors de la notification de l'ordonnance attaquée est sans effet sur la régularité de ladite ordonnance ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : Considérant que l'article L.199 du livre des procédures fiscales dispose qu'en matière de droits d'enregistrement, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance ; que le droit de bail prévu aux articles 736 et 741-I-1° du code général des impôts, alors en vigueur, a la nature d'un droit d'enregistrement, comme sa taxe additionnelle ; qu'il appartient à la juridiction judiciaire de connaître du litige ; que l'erreur commise par les services fiscaux sur la juridiction compétente, à la supposer établie, est sans effet sur la répartition des compétences juridictionnelles entre l'ordre administratif et l'ordre judiciaire qui est d'ordre public ; que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant que Mme X... n'est pas fondée à contester pour la première fois en appel son assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; qu'il est constant que ce litige n'a pas été soumis au Tribunal administratif ; que la demande de Mme X... ne peut donc qu'être rejetée ;Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. 17-03-01-02-03-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE FISCALE ET PARAFISCALE - EN MATIERE FISCALE CGI 736, 741 CGI Livre des procédures fiscales L199 Code de procédure civile 77 Nouveau code de procédure civile 95

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