← France

99MA00966

CETATEXT000007580922 J6XLX2001X05X0000000966 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/09/CETATEXT000007580922.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 15 mai 2001, 99MA00966, inédit au recueil Lebon 2001-05-15 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA00966 2E CHAMBRE C M. CHAVANT M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 mai 1999 sous le n° 99MA00966, présentée pour la commune de SAISSAC, représentée par son maire en exercice, domicilié es qualité, Hôtel de Ville de Saissac à Saissac

(11370), par Me Z..., avocat ; La commune de SAISSAC demande à la Cour : 1°/ d'annuler un jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 3 mai 1999, prononçant l'annulation d'une délibération du conseil municipal opposant une fin de non- recevoir à la demande de Mme A... de fermer par une grille, le lavoir municipal ; 2°/ de rejeter la demande de Mme A... ; 3°/ de condamner Mme A... à verser 10.000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le code civil ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2001 : - le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ; - les observations de Me X... substituant Me Z... pour la commune de SAISSAC ; - les observation de Me B... pour Mme A... ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant que, par lettre du 12 septembre 1992, M. Michel A... a adressé au maire de SAISSAC, une lettre indiquant : "Je vous confirme que ma mère, Mme Paule Y... veuve A... entend fermer, par une grille, le lavoir situé au-dessous du jardin arrière de sa propriété sise au ... ... Je vous invite également à faire part de ma lettre au conseil municipal afin d'éviter notamment l'installation dans le lavoir, d'un transformateur électrique." ; que cette lettre doit être regardée ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif, comme constituant une déclaration de clôture ; Considérant que le 18 février 1993, le conseil municipal, informé par le maire, a décidé "d'opposer une fin de non-recevoir à la demande de Mme A..." ; Considérant que l'article L.441-3 du code de l'urbanisme dispose : "L'autorité compétente en matière de permis de construire peut faire opposition à l'édification d'une clôture lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usagers locaux. L'édification d'une clôture peut faire l'objet, de la part de l'autorité compétente de prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur ou l'aspect extérieur de la clôture, pour des motifs d'urbanisme ou d'environnement." ; Considérant que, par application de l'article R.441-3 du code de l'urbanisme, le régime juridique applicable aux clôtures est celui des déclarations de travaux fixé aux articles R.422-3 à R.422-11 du même code ; que ce régime prévoit que la déclaration est présentée par "le propriétaire du terrain ou son mandataire" ; qu'en l'espèce, M. Michel A..., avocat et fils de la propriétaire, apparaît comme le mandataire de Mme A... sans qu'il ait à justifier d'un mandat express ; Considérant, qu'en application des dispositions de l'article R.422-9 du code de l'urbanisme, le maire est compétent pour s'opposer, s'il s'y croit fondé, à une déclaration de clôture ; qu'il peut, en application de R.422-5 du même code, inviter le déclarant à compléter le dossier ; qu'en l'espèce, il appartenait donc au maire de SAISSAC, d'inviter Mme A... à compléter sa demande d'autorisation de clôturer, par la production des pièces visées à l'article R.422-3 ; que le conseil municipal de SAISSAC était, en revanche, incompétent pour faire opposition à cette déclaration ; que par suite, la commune de SAISSAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du conseil municipal de SAISSAC du 18 février 1993 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de la commune de SAISSAC, partie perdante, tendant à la condamnation de Mme A... aux frais irrépétibles ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A... tendant à la condamnation de la commune de SAISSAC, au titre des dispositions susrappelées ;Article 1er : La requête présentée par la commune de SAISSAC est rejetée.Article 2 : Les conclusions de Mme A... tendant à la condamnation de la commune de SAISSAC aux frais de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de SAISSAC, à Mme A... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 135-02-01-02-01-02-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - ATTRIBUTIONS - DECISIONS NE RELEVANT PAS DE LA COMPETENCE DU CONSEIL MUNICIPAL Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L441-3, R441-3, R422-3 à R422-11, R422-9, R422-3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.