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99MA00970

CETATEXT000007580927 J6XLX2001X05X0000000970 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/09/CETATEXT000007580927.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 15 mai 2001, 99MA00970, inédit au recueil Lebon 2001-05-15 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA00970 2E CHAMBRE C M. CHAVANT M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juin 1999 sous le n° 99MA00970, présentée pour la commune de MONS, représentée par son maire en exercice, domicilié es qualité Hôtel de Ville de Mons

(83440), par Me X..., avocat ; La commune de MONS demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice du 1er avril 1999 qui a annulé deux décisions du maire des 2 août et 5 novembre 1996 enjoignant à M. Z... d'enlever des bornes installées sur le domaine public le long de la façade de sa maison ; 2°/ de condamner M. Z... à lui verser les frais irrépétibles à hauteur de 15.000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2001 : - le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ; - les observations de Me Y... substituant le cabinet CASTELNAU pour M. Z... ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose : "Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; Considérant que M. Z... a demandé au Tribunal administratif de Nice d'annuler deux décisions du maire de MONS en date des 2 août et 5 novembre 1996, qui ne comportaient aucune indication des délais et voies de recours ; que par suite, le recours formé le 2 janvier 1999 devant le tribunal était recevable ; Sur la légalité de la décision du 2 août 1996 et 5 novembre 1996 : Considérant que, par lettre du 2 août 1996, le maire de MONS a invité M. Z... à retirer les six bornes en pierre installées au droit de son habitation sur le domaine public ; que cette mesure était motivée par "le réaménagement de la place de l'église et par mesure de sécurité" ; que cette lettre étant restée sans effet, le maire de MONS a réitéré le 5 octobre 1996, sa demande au motif que : "ces bornes dont l'emprise sur la voie publique est importante, présentent un danger pour les piétons et constituent une entrave intolérable à la circulation et au stationnement des véhicules" ; Considérant, en premier lieu, que la commune de MONS n'a jamais produit de pièce justificative du projet d'aménagement de la place de l'église, qui motivait la première décision, projet dont l'existence est contestée par M. Z... ; Considérant, en second lieu, que les documents versés au dossier font apparaître que si les bornes incriminées, sont installées sur le domaine public, elles l'ont été en 1985, par les services municipaux, aux frais de M. Z... ; que les services municipaux en ont même choisi le modèle et le nombre ; que par suite, il appartenait à la commune, si elle s'y croyait fondée, de procéder à leur enlèvement, sans enjoindre à M. Z... d'y procéder ; que par suite, les deux décisions attaquées sont illégales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de MONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 1er avril 1999, le Tribunal administratif de Nice a fait droit aux conclusions de M. Z... ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que l'article L.761-1 du code de justice administrative dispose : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de la commune de MONS, partie perdante, tendant à la condamnation de M. Z... aux frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de MONS à verser 6.000 F à M. Z... au titre des dispositions susrappelées ;Article 1er : La requête de la commune de MONS est rejetée.Article 2 : La commune de MONS est condamnée à verser 6.000 F (six mille francs) à M. Z... au titre des frais irrépétibles.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de MONS, à M. Z... et au ministre de l'intérieur. 135-02-01-02-02-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - POUVOIRS DU MAIRE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.