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98MA00998

CETATEXT000007580931 J6XLX2001X05X0000000998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/09/CETATEXT000007580931.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 3 mai 2001, 98MA00998, inédit au recueil Lebon 2001-05-03 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00998 1E CHAMBRE C M. MOUSSARON M. BENOIT Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1998, présentée pour l'association SAINTES ET CAMARGUE, dont le siège est Mas de la Farigoule Chemin Bas des Launes LES SAINTES MARIES DE LA MER

(13460), représentée par son président, par la société d'avocats CADJI & ASSOCIES ; L'association SAINTES ET CAMARGUE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 98-2024 du 30 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 14 novembre 1997 par le maire des SAINTES MARIES DE LA MER à M. X... ; 2°/ d'annuler le permis de construire ci-dessus mentionné ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2001 : - le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ; - les observations de Me Y... substituant Me A... pour l'association SAINTES ET CAMARGUE ; - les observations de Me Z... pour la commune des SAINTES-MARIES-DE-LA-MER ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant que l'association SAINTES ET CAMARGUE a pour objet, en vertu de l'article 2 de ses statuts de "défendre la Camargue contre toute atteinte à l'intégrité de son patrimoine et de son environnement, apporter aux dépositaires de ces valeurs, c'est à dire à ses habitants, assistance en tous domaines dans le respect du droit, informer les administrés de la commune sur la gestion municipale par tous les moyens de communication autorisés par la loi" ; qu'un tel objet, eu égard à son étendue, n'est pas de nature à lui conférer un intérêt à demander l'annulation du permis de construire par lequel le maire des SAINTES MARIES DE LA MER a autorisé M. X... à réaliser une extension de sa maison individuelle de 30 m5 de surface hors oeuvre nette ; que, par suite, l'association n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les frais et dépens : Considérant qu'il n'est pas inéquitable, dans les circonstances de l'affaire, de laisser à la commune des SAINTES MARIES DE LA MER la charge des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de l'association SAINTES ET CAMARGUE est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune des SAINTES MARIES DE LA MER tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association SAINTES ET CAMARGUE, à la commune des SAINTES MARIES DE LA MER, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-01-04-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.