CETATEXT000007580933 J6XLX2001X05X0000001000 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/09/CETATEXT000007580933.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 17 mai 2001, 98MA01000, inédit au recueil Lebon 2001-05-17 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA01000 1E CHAMBRE C M. MOUSSARON M. BENOIT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 juin 1998 sous le n° 98MA01000, présentée pour Mme Geneviève Madeleine Z..., demeurant ..., par la S.C.P. d'avocats X... NOY ; Mme Z... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 97631-97634 du 27 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 16 janvier 1997 par le maire de Joncels (Hérault) au nom de l'Etat à l'ASSOCIATION CULTUELLE ORTHODOXE SAINT-NICOLAS ; 2°/ d'annuler le permis de construire ci-dessus mentionné ; 3°/ de condamner l'Etat et l'ASSOCIATION CULTUELLE ORTHODOXE SAINT-NICOLAS à lui verser, chacun, une somme de 15.000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ; Vu le règlement sanitaire départemental de l'Hérault ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2001 : - le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ; - les observations de Me Y... pour Mme Z... ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si Mme Z... avait invoqué devant le tribunal administratif le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme en ce qu'il exige que la demande de permis de construire comprenne un volet paysager, le jugement attaqué, qui énonce notamment que : "La demande de permis de construire était accompagnée du volet paysager visé aux paragraphes 5, 6 et 7 de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme", doit être regardé comme ayant entendu écarter le moyen comme manquant en fait ; qu'ainsi le jugement n'est pas entaché d'omission à statuer ; Sur la légalité du permis de construire en date du 16 janvier 1997 : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.421-2 et des articles R.421-1-1 et suivants du code de l'urbanisme que les règlements sanitaires départementaux ne peuvent édicter des conditions de procédure relatives à l'octroi des permis de construire ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la procédure de déclaration préalable des créations ou extensions d'élevages fixée par le règlement sanitaire départemental de l'Hérault n'aurait pas été respectée est inopérant à l'encontre du permis de construire en litige autorisant la construction d'une chèvrerie ; Considérant qu'à supposer que la construction de la chèvrerie ait été subordonnée à une déclaration ou à une autorisation au titre de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, aucune disposition des articles R.421-2 et suivants du code de l'urbanisme n'exige qu'une copie de la déclaration ou de l'autorisation ou de la demande d'autorisation soit jointe à la demande de permis de construire ; Considérant qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme : "Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : ...5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords" ; que si en l'espèce le dossier de demande comporte, outre trois photographies dont les points et angles de prises de vues sont reportés sur un "plan topographique", trois autres photographies annexées au "descriptif du projet" dont les points et angles de prises de vue ne sont pas reportés, cette dernière circonstance est sans incidence sur la régularité de la demande ; que la circonstance que les points et angles de vue susmentionnés ne sont pas reportés sur le plan de situation ni sur le plan de masse n'a pas non plus d'incidence sur la régularité de la demande dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, ils sont reportés sur un document dénommé "plan topographique", lequel comporte des informations équivalentes ; que, contrairement à ce que soutient l'appelante, les photographies jointes ne présentent pas une vue tronquée de l'environnement, et montrent notamment un hameau proche du terrain d'assiette de la construction autorisée ; que si l'accès au terrain ne figure pas sur le document graphique représentant le projet dans son environnement, cette omission ne présente pas, en l'espèce et eu égard à la nature du projet, le caractère d'un vice substantiel de nature à entacher la régularité de la demande ; Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme : " ... Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire" ; que les plans joints à la demande de permis de construire montrent que le système d'assainissement prévu comportait une évacuation des eaux usées jusqu'à un champ d'épandage séparé du terrain devant supporter la construction par un chemin communal dont il n'est pas contesté qu'il appartient au domaine public communal ; que si le passage de la canalisation sous le chemin était subordonné à une autorisation du maire pris en sa qualité de gestionnaire du domaine public communal, l'absence de décision expresse à cet effet dans le dossier de demande n'est pas de nature à entacher la régularité de la décision dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les modalités de ce système d'assainissement n'étaient pas, en ce qu'elles prévoyaient l'utilisation du champ d'épandage susmentionné, un élément nécessaire du projet ; que, d'ailleurs, le système effectivement mis en place avec l'agrément du directeur des affaires sanitaires et sociales ne comporte pas l'utilisation de ce champ d'épandage ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.153-4 du règlement sanitaire départemental de l'Hérault : "Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existant dans la commune ou de cahiers des charges de lotissement, l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : ... les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de lapins ... ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers ..." ; que si une maison appartenant à Mme Z... est située à moins de 50 mètres de la construction autorisée, il ressort des pièces du dossier que le corps de bâtiment destiné au logement des animaux est situé à plus de 50 mètres de cet immeuble ; que l'existence à moins de 50 mètres dudit corps de bâtiment d'une petite construction non raccordée au réseau d'électricité et qui ne saurait être regardée comme un immeuble habité ou habituellement occupé par des tiers n'est pas de nature à entacher la légalité du permis de construire au regard des dispositions précitées ; Considérant que si l'article R.111-2 du code de l'urbanisme permet à l'autorité administrative de refuser de délivrer un permis de construire lorsque la construction est de nature à porter atteinte à la salubrité publique, il n'est pas établi que le maire de Joncels aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis de construire en litige, lequel est d'ailleurs assorti de plusieurs prescriptions se référant au règlement sanitaire départemental ; Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie" ; que si le terrain d'assiette du projet est desservi par une voie étroite, il n'est pas établi, compte tenu notamment de ce qu'il n'est pas même allégué que la construction entraînera un accroissement notable ou un changement de nature du trafic, que la délivrance du permis de construire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées ; Considérant que si l'article R.111-21 du code de l'urbanisme permet de refuser le permis de construire lorsque la construction serait "de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales", il n'est pas établi en l'espèce que le permis de construire serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les frais et dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et l'ASSOCIATION CULTUELLE ORTHODOXE SAINT-NICOLAS, qui ne sont pas parties perdantes dans l'instance, versent une somme à Mme Z... au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'apparaît pas inéquitable de laisser les frais exposés de ce chef à la charge de l'ASSOCIATION CULTUELLE ORTHODOXE SAINT-NICOLAS ;Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de l'ASSOCIATION CULTUELLE ORTHODOXE SAINT-NICOLAS tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z..., à l'ASSOCIATION CULTUELLE ORTHODOXE SAINT-NICOLAS et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT. 68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme R421-2, R421-1-1, L421-2, R111-2, R111-4, R111-21 Loi 92-3 1992-01-03
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.