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98MA01001

CETATEXT000007580935 J6XLX2001X05X0000001001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/09/CETATEXT000007580935.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 29 mai 2001, 98MA01001, inédit au recueil Lebon 2001-05-29 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA01001 2E CHAMBRE C M. GONZALES M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 juin 1998 sous le n° 98MA01001, présentée pour M. Pedro Y..., demeurant ..., Le Grand Bleu, Appartement 26 à Saint-Denis de la Réunion

(97400), par Me Z..., avocat ; M. Y... demande à la Cour de réformer le jugement du Tribunal administratif de Nice, en date du 16 décembre 1997, en tant qu'il a condamné LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR à lui verser une somme inférieure à 348.393 F outre le paiement d'intérêts moratoires et d'indemnités compensatoires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2001 : - le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ; - les observations de Me X... de la S.C.P. QUENTIN-DEGRYSE pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant que le Tribunal administratif de Nice a relevé que M. Y... avait commis, dans l'exercice de ses fonctions, une faute passible de sanction disciplinaire, mais que le président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR ne pouvait, sans erreur manifeste d'appréciation, sanctionner cette faute par le licenciement de l'intéressé ; qu'il a annulé, pour ce motif, ce licenciement, et a, en outre, condamné la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE à réparer le préjudice de carrière et les pertes financières subies par l'intéressé, en versant à ce dernier une indemnité évaluée forfaitairement à 150.000 F ; que M. Y..., qui estime que cette indemnité est insuffisante, demande la réformation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Nice sur ce point ; Considérant, en premier lieu, que le licenciement irrégulier de M. Y... ne saurait lui ouvrir droit à une quelconque indemnité de préavis représentative de la méconnaissance de l'obligation d'une durée de préavis à respecter en cas de licenciement, ni à une "indemnité de congés payés sur préavis" qu'aucun texte ni aucun principe général du droit ne prévoient ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. Y... ne peut, en l'absence de service fait, prétendre au rappel des traitements non perçus depuis son licenciement, il est, toutefois, fondé à demander à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR la réparation du préjudice qu'il a réellement subi du fait de cette mesure irrégulière ; qu'à ce titre, M. Y... est en droit de prétendre au bénéfice d'une indemnité représentative des pertes de traitements qu'il a subis, diminuée des sommes qu'il a par ailleurs perçues à titre de revenu de remplacement ; qu'une telle indemnité s'élève à la somme, non contestée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR, de 302.357 F ; qu'il y a lieu de l'assortir des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 1995 correspondant à la date de présentation de sa requête introductive de première instance ; qu'en outre, M. Y... ayant demandé la capitalisation de ces intérêts, le 26 juin 1998, et une année au moins d'intérêts ayant couru jusqu'à cette date, il y a lieu de faire également droit à cette demande ; Considérant, en revanche, que M. Y..., ne se prévaut d'aucun retard fautif dans la réparation de son préjudice par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR, de nature à justifier sa demande de condamnation de cet organisme à lui payer des intérêts compensatoires ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant que son indemnisation, mise à la charge de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR par ce jugement, porte sur un montant inférieur à celui qui résulte des sommes qui lui sont dues en application du présent arrêt ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR, qui succombe dans la présente instance, ne saurait obtenir le remboursement de ses frais de procédure par M. Y... ; que ses conclusions en ce sens ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR est condamnée à payer à M. Y... la somme de 302.357 F (trois cent deux mille trois cent cinquante sept francs).Article 2 : Ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 1995. Les intérêts échus le 26 juin 1998 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice, en date du 25 juin 1998, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.Article 5 : Les conclusions de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE Code de justice administrative L761-1

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