CETATEXT000007580939 J6XLX2001X06X0000001125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/09/CETATEXT000007580939.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 25 juin 2001, 98MA01125, inédit au recueil Lebon 2001-06-25 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA01125 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MARCOVICI M. DUCHON DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 juillet 1998 sous le n°98MA01125, présentée pour M. Robert X..., demeurant ..., par Me GARIBALDI, avocat à la Cour ; M. Robert X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 94-1789 et 94-1959 du 10 février 1989 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ainsi que les pénalités dont elles ont été assorties par l'avis d'imposition n° 68562, 68563 et 68564 mis en recouvrement le 31 décembre 1992 établis par la trésorerie de Marignagne et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignées au titre des années 1986, 1987 et 1988, ainsi que le sursis de paiement ; 2°/ la décharge des cotisations, rappels et pénalités litigieux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2001 : - le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON DORIS, premier conseiller ; En ce qui concerne l'année 1988 : Considérant que, comme le soutient M. X..., qui exerce la profession de chirurgien-dentiste, le Tribunal administratif de Marseille a omis de statuer sur le litige relatif aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à l'année 1988 ; que le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé en ce qu'il a omis de statuer sur les conclusions relatives auxdites impositions ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Marseille en ce qui concerne ses conclusions relatives à l'année 1988 ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1649 quater G du code général des impôts que les membres des associations agréées des professions libérales doivent tenir des documents comptables comportant "quelles que soient la profession exercée par l'adhérent, l'identité du client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires" ; Considérant qu'il est constant que M. X... est adhérent d'une association visée à l'article 1649 quater G du code général des impôts précité ; qu'ainsi, la circonstance que le vérificateur lui ait demandé de faire apparaître le nom de ses clients sur le livre de recettes, alors qu'il les avait occultés au moyen d'une bande papier, n'est pas de nature à vicier la procédure d'imposition dès lors qu'il résulte de la disposition législative précitée que tous les membres des associations agréées des professions libérales ne peuvent utilement se prévaloir du secret professionnel pour se soustraire à l'obligation ainsi mise à leur charge, et que, par suite, le vérificateur peut régulièrement exiger l'indication des noms des clients sur le livre de recettes ; que, dès lors, M.BISMUTH n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité en ce qui concerne l'année 1988 ; En ce qui concerne les années 1986 et 1987 : Considérant que, pour les mêmes motifs que précédemment, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le vérificateur aurait méconnu les règles du secret professionnel et entaché d'irrégularité la procédure d'imposition en se faisant communiquer par le contribuable les noms des clients qui avaient été occultés sur le livre de recettes ; que, par suite, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Marseille, qui n'était pas fondé à procéder à une substitution de base légale sans y avoir été invité par l'administration, a rejeté sa requête concernant les années 1986 et 1987 ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 10 février 1989 est annulé en tant qu'il concerne l'année 1988.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Marseille au titre de l'année 1988 est rejetée.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. 19-01-03-01-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - POUVOIRS DE L'ADMINISTRATION CGI 1649 quater G
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.