CETATEXT000007580942 J6XLX2003X04X000000001706 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/09/CETATEXT000007580942.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, du 30 avril 2003, 99MA01706, inédit au recueil Lebon 2003-04-30 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA01706 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. HERTGEN M. CHAVANT M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 août 1999, sous le n° 99MA01706, présentée par M. Youcef X, demeurant chez Mme Y, ... ; Classement CNIJ : 17-05-01 335-01-02-01 C M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 30 juin 1999 par laquelle le conseiller présidant la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté par ordonnance, sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 6 mai 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour de dix ans ; 2°/ d'ordonner la délivrance de ladite carte ; Il soutient qu'il remplit les conditions prévues pour l'obtention d'un tel titre compte tenu de ses états de service dans l'armée française, notamment pendant le dernier conflit avec l'Allemagne ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense présenté le 6 mars 2001 par le ministre de l'intérieur qui demande à la Cour de rejeter la requête par adoption des motifs des premiers juges ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 : - le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : Les présidents de tribunaux administratifs, les présidents de cours administratives d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, peuvent par ordonnance, donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence des juridictions administratives, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance... ; Considérant que par une ordonnance en date du 30 juin 1999, le premier conseiller présidant la 1ère chambre, 2ème formation du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les requêtes de M. Youcef X en application des dispositions précitées ; que cependant ce magistrat faisant fonction de président d'une formation de jugement n'avait pas compétence pour statuer seul sur ces requêtes ; que, par suite, la composition du tribunal ayant été irrégulière il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et d'évoquer pour statuer immédiatement sur les conclusions de M. X ; Considérant que M. Youcef X, de nationalité algérienne, a sollicité du préfet de l'Hérault la délivrance d'un titre de séjour, dans le cadre de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1987 ; qu'une décision de refus lui a été opposée le 6 mai 1998, contre laquelle il a formé le 27 mai 1998, un recours gracieux qui a été rejeté le 11 juin 1998 ; que le requérant a formé un recours contentieux le 10 août 1998 contre ces deux décisions ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X faisait expressément référence dans son recours gracieux aux dispositions de l'article 7 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.