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98MA01382

CETATEXT000007580978 J6XLX2001X12X0000001382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/09/CETATEXT000007580978.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 18 décembre 2001, 98MA01382, inédit au recueil Lebon 2001-12-18 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA01382 3E CHAMBRE C Mme PAIX M. BEDIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 août 1998 sous le n° 98MA1382, présentée pour Mme Michèle X..., ; Mme X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 9 juin 1998, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville d'Aix en Provence, à réparer les conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 12 avril 1983, à Aix en Provence; 2°/ de déclarer que la ville d'Aix en Provence est responsable de sa chute ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2001 : - le rapport de Mme PAIX, conseiller rapporteur ; - les observations de Me MAGNAN pour la Commune d'Aix en Provence; - et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ; Considérant, en premier lieu, que si Mme X... fait valoir qu'elle n'aurait pu être présente à l'audience devant le tribunal administratif, en raison d'un cambriolage grave l'ayant affectée, elle ne soutient pas que l'avis d'audience ne lui aurait pas été régulièrement adressé ; que par suite, et à supposer que la requérante ait entendu invoquer l'irrégularité de la procédure contradictoire, son moyen ne peut qu'être rejeté ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, le 12 avril 1993, Mme Michèle X..., qui circulait à pied sur le trottoir de la rue Cardinal à Aix en Provence, a trébuché sur les gonds d'une porte métallique qui avait été momentanément placée au dessus d'un regard d'une bouche d'égout, et est tombée sur un poteau métallique ; qu'elle fait valoir que cet obstacle, au demeurant glissant, n'avait fait l'objet d'aucune signalisation, et qu'elle est passée dessus pour ne pas avoir à descendre sur la chaussée ; Considérant toutefois, qu'il résulte des pièces du dossier que l'obstacle sur lequel Mme X... a trébuché était particulièrement visible ; que, d'autre part, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il n'apparaît pas que le trottoir ait présenté une déclivité particulière à cet endroit ; qu'enfin, et contrairement à ce que soutient la requérante, les photos produites au dossier permettent d'établir que l'obstacle pouvait être contourné sans descendre sur la chaussée ; que dans ces conditions, et nonobstant l'absence de signalisation, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête ;Article 1er :La requête de Mme Michèle X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michèle X..., à la Commune d'Aix en Provence et au ministre de l'intérieur. 67-03-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES

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